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TA30 · Pôle contentieux sociaux — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302699_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient que son état de santé requiert le bénéfice d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme A. Il soutient que la requête de Mme A est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable obligatoire. Les parties ont été informées par un courrier du 22 février 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête de Mme A qui n'a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire auprès de la présidente du conseil départemental du Gard prévu par l'article R 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 mai 2023, dont Mme A sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental du Gard a rejeté sa demande tendant à obtenir une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, () de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. Les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2023, par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", devaient obligatoirement être précédées d'un recours administratif devant la présidente du conseil départemental du Gard en application des dispositions citées au point 2. Il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que le soutient le département en défense sans être contredit, que, préalablement à la saisine du tribunal, Mme A aurait formé un tel recours. Par suite, les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2023 de la présidente du conseil départemental du Gard doivent être rejetées comme irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le président, C. B La greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2302699_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel