TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302699_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Vignon, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur sa prise en charge par le centre hospitalier Aunay-Bayeux. Il soutient que : - il a consulté le 30 août 2022 un praticien du centre hospitalier Aunay-Bayeux pour une épaule droite douloureuse ; - une intervention a été réalisée le 5 octobre 2022 en ambulatoire, consistant en une exploration articulaire, une acromioplastie et une résection acromio-claviculaire ; - le compte rendu opératoire indique que le chirurgien a dépassé sans s'en rendre compte l'articulation acromio-claviculaire et a désinséré le ligament coraco-claviculaire ; - dans un courrier du 6 octobre 2022, le chirurgien a fait état d'explications données sur la désinsertion de ligaments coraco-claviculaires déstabilisant l'articulation acromio-claviculaire, et a préconisé une immobilisation par Dujarrier pendant trois à six semaines. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, qui ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, demande au juge des référés de la recevoir en son intervention. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le centre hospitalier Aunay-Bayeux, représenté par la SELAS Tamburini-Bonnefoy déclare, sous réserve de ses droits et moyens de défense au fond, ne pas s'opposer à la demande d'expertise et précise l'étendue de la mission devant être confiée à l'expert. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; - la décision de la présidente du tribunal administratif du 2 janvier 2024 portant désignation du juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu'il est saisi d'une demande d'expertise visant à évaluer un préjudice en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l'absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu'en cas d'absence manifeste d'un tel lien de causalité. 3. A l'appui de sa demande d'expertise, le requérant fait valoir qu'il a consulté au centre hospitalier Aunay-Bayeux pour une épaule droite douloureuse et qu'il a subi dans cet établissement le 5 octobre 2022 une intervention en ambulatoire consistant en une exploration articulaire, une acromioplastie et une résection acromio-claviculaire. Le compte rendu opératoire indique que le chirurgien a dépassé sans s'en rendre compte l'articulation acromio-claviculaire et a désinséré le ligament coraco-claviculaire. Dans un courrier du 6 octobre 2022, le chirurgien a mentionné les explications données sur la désinsertion de ligaments coraco-claviculaires déstabilisant l'articulation acromio-claviculaire et a préconisé une immobilisation par Dujarrier pendant trois à six semaines. Compte tenu de ces éléments, le requérant est fondé à faire valoir qu'une expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement les faits et pour permettre au juge du fond d'apprécier si la responsabilité du centre hospitalier Aunay-Bayeux est engagée en raison d'un manquement aux règles de l'art médical, et pour examiner les préjudices résultant d'un tel manquement. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise, en fixant la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé ci-dessous à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Le Docteur A D, exerçant à l'Hôpital Jacques Monod, 29 avenue Pierre Mendès France, Montivilliers (76290), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de M. B C, du centre hospitalier Aunay-Bayeux et de la CPAM du Calvados, de : 1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment le dossier médical de M. B C au centre hospitalier Aunay-Bayeux ; 2°) analyser l'état de santé de M. B C avant son admission le 5 octobre 2022 au centre hospitalier Aunay-Bayeux et l'évolution de son état de santé depuis cette prise en charge ; 3°) rendre un avis motivé sur l'existence d'un ou plusieurs manquements aux règles de l'art médical et aux données acquises de la science médicale éventuellement commis lors de l'intervention chirurgicale pratiquée le 5 octobre 2022 au centre hospitalier Aunay-Bayeux ; 4°) décrire et évaluer la gravité de chacun des préjudices résultant du ou des manquements éventuellement constatés, en les distinguant de ceux imputables à l'état du patient antérieur à son hospitalisation le 5 octobre 2022 ou à toute autre cause étrangère ; préciser, le cas échéant, le taux de perte de chance d'éviter chacun des préjudices reconnus imputables à un manquement ; 5°) le cas échéant, dire si l'état de santé du requérant est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation, et fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; fixer, si possible, la date de consolidation de son état de santé ; 6°) rendre un avis sur la relation directe et exclusive entre les débours dont fera état la CPAM du Calvados et le ou les éventuels manquements relevés à l'encontre du centre hospitalier Aunay-Bayeux, en distinguant expressément, le cas échéant, ces débours de ceux imputables à l'état initial ou à l'évolution d'une éventuelle pathologie du patient en l'absence de tout manquement ; 7°) d'une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues par l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de cinq mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au centre hospitalier Aunay-Bayeux, à la caisse primaire d'assurance maladie de Calvados et à l'expert. Fait à Caen, le 17 avril 2024. Le juge des référés, signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Tabourel
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2302699_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel