TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302699_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. A B, représenté par Me Constance Lucia Mainier-Schall, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Rhône refusant sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", à titre principal ou en qualité de " travailleur salarié ", à titre subsidiaire, ainsi que la décision implicite refusant la délivrance d'une autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet de la " Haute-Garonne " de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler, à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de prendre une décision sur sa demande de titre de séjour sous un mois ; 3°) d'enjoindre au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de lui délivrer une autorisation de travail immédiate, à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus implicite n'est pas motivée ; - elle a été prise dans des délais excessifs ; - elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article ; - elle méconnait l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 23 février 2024, les parties ont été informées de la clôture de l'instruction le 25 mars 2024 à 16 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, président ; - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 19 mai 1983, de nationalité arménienne, a sollicité l'asile le 29 novembre 2012, qui lui a été refusé, en dernier ressort, par décision de la Cour nationale du droit d'asile rendue le 11 octobre 2016, notifiée le 31 octobre 2016. Il a présenté une demande de titre de séjour qui a fait l'objet d'un refus par le préfet du Rhône par décision du 6 mars 2017 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel de Lyon le 7 février 2019. M. B a sollicité une admission exceptionnelle au séjour le 12 mars 2019 auprès de la préfecture du Rhône et a bénéficié de récépissés de demande de carte de séjour sans autorisation de travailler. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande de titre. Par un courrier en date du 23 juillet 2022 reçu par le préfet du Rhône le 5 août 2022, M. B a présenté une nouvelle demande en vue de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", assorti d'une autorisation de travail, à titre principal, ou une carte de séjour portant la mention " travailleur salarié ", à titre subsidiaire. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté le 5 août 2022 une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail, à titre principal, et portant la mention " travailleur salarié " à titre subsidiaire. Du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, M. B n'a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet ainsi opposés à sa demande de titre de séjour. En l'absence de cette demande, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale au motif du défaut de motivation. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort de l'absence de réponse de la préfecture à la demande de M. B et des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une décision implicite de rejet, susceptible de recours, est née. Dès lors, M. B ne peut se prévaloir de délais excessifs dans le traitement de ses demandes et ce moyen est inopérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () " Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / () / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". 6. M. B soutient qu'il est bénéficiaire d'une promesse d'embauche de la part de la société MGH Auto et qu'il a déposé des demandes d'autorisation de travail depuis près de 5 ans. Toutefois, il ne justifie pas, dans le cadre de sa demande tendant à obtenir un titre salarié, qu'il bénéficiait d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ou d'une autorisation de travail, le requérant se bornant à produire une demande d'autorisation de travail de la société MGH Auto, ainsi qu'une demande d'autorisation en date du 2019 de la société Narek, dont il est lui-même le président, qui sont incomplètes et très imprécises, dont il n'apparaît pas qu'elles auraient été déposées auprès de l'administration, ainsi qu'une troisième demande d'autorisation de travail datant du 1er février 2023, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, et dont il n'apparaît pas au surplus également qu'elle aurait été déposée auprès des autorités compétentes. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "'1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 8. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis le 29 novembre 2012, que sont présents avec lui sur le territoire français son épouse et ses deux enfants, qui sont nés en France, sont âgés de 4 et 6 ans à la date de la décision attaquée et n'ont connu que le système scolaire français, que sa sœur a été naturalisée française et que son épouse a ses parents régularisés en France. Toutefois, M. B n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il reconnait d'ailleurs être resté de mars à novembre 2020, et où vivent toujours ses parents. En outre, il ressort des pièces du dossier que son épouse est en situation irrégulière et qu'il s'est soustrait, comme son épouse, à une mesure d'éloignement prise à son encontre le 6 mars 2017. Par ailleurs, les éléments produits par l'intéressé concernant particulièrement ses perspectives professionnelles et relatifs à une attestation de formation en langue française de 200 heures, ne permettent pas de justifier d'une insertion professionnelle et sociale significative de l'intéressé en France. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ces éléments, M. B n'est pas fondé en l'espèce à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage de ces éléments que la décision de refus de séjour en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()" 10. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et des éléments exposés précédemment aux points 6 et 8, que le requérant justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à justifier la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ". Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait méconnu ces dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Le requérant expose que ses enfants sont nés et scolarisés en France et se borne à alléguer que la décision contestée, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, méconnaît ces stipulations. Toutefois, et alors par ailleurs que son épouse a fait l'objet d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier et des éléments précédemment exposés que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Arménie, pays dont l'ensemble des membres de la famille a la nationalité et où il n'apparaît pas que les enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée, " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () " 13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, comme il a été dit ci-dessus, l'admission exceptionnelle au séjour du requérant a été refusée sur le fondement de l'article l. 435-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas justifié de considérations humanitaires ou exceptionnelles pour se voir délivrer un titre sur ce fondement, et il ne ressort pas des pièces du dossier, particulièrement de celles produites par l'intéressé, qu'à la date de la décision attaquée, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans, le requérant reconnaissant être resté en Arménie de mars à novembre 2020, l'intéressé se bornant par ailleurs notamment à produire pour les années 2012 et 2013, des pièces éparses portant sur l'offre de prise en charge d'hébergement du 4 décembre 2012 et des courriers et documents établis par Pôle emploi en décembre 2012 et en janvier 2013. Par suite, le préfet du Rhône n'était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour avant de refuser d'admettre M. B au séjour. Le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit dès lors être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. Le président-rapporteur, J. SegadoL'assesseur le plus ancien, L. Delahaye La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2302699_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel