TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302700_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, Mme D C épouse A, représentée par Me Rommelaere, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suisses ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre l'imprimé lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : Sur l'arrêté de transfert : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; Sur l'assignation à résidence : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - elle aurait pris la même décision si elle avait tenu compte de la présence en France du père de Mme C ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ; - les observations de Me Lagha, substituant Me Rommelaere représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle insiste notamment sur les liens familiaux dont bénéficie Mme C en France, son père et sa mère y résidant ainsi que ses sœurs, dont trois sont naturalisées françaises. - les observations de Mme C, assistée de Mme E, interprète en langue turque, qui revient sur les raisons de son départ de Turquie et la situation de vulnérabilité dans laquelle elle se trouve ; - les observations de Mme B, représentant la préfète du Bas-Rhin. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'arrêté de transfert : 1. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 2. Il ressort des pièces du dossier que résident en France les parents de Mme C ainsi que ses quatre sœurs. Trois de ses sœurs sont, par ailleurs, naturalisées françaises, tandis que la quatrième, à l'instar du père de Mme C, y réside régulièrement, sous couvert d'un titre de séjour. Les éléments avancés à l'audience, et non sérieusement contestés par la préfète du Bas-Rhin, permettent de tenir pour suffisamment établies les allégations de Mme C selon lesquelles elle se trouve dans une situation de grande détresse morale, en raison notamment des faits de violence conjugale dont elle dit avoir été victime, et nécessite, à ce titre, la présence à ses côtés des membres de sa famille. La circonstance, à la supposer établie, qu'elle serait en mesure de leur rendre visite pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile en Suisse ne saurait suffire à remettre en cause le fait qu'elle s'y trouverait nécessairement isolée. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce et alors même que les proches de Mme C ne sont pas des membres de sa famille au sens de l'article 2 g) du règlement (UE) n° 604/2013, la préfète du Bas-Rhin, en ordonnant le transfert de Mme C aux autorités suisses sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de la transférer aux autorités suisses. Par voie de conséquence, elle est également fondée à demander l'annulation de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. 4. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, l'exécution de ce dernier implique qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer la demande d'asile de Mme C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'y procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 13 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert aux autorités suisses de Mme C ainsi que l'arrêté du 13 mars 2023 l'assignant à résidence sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer la demande d'asile de Mme C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La magistrate désignée, A.-L. F Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2302700_20230502
Données disponibles
- Texte intégral