TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302700_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. C A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré portant renforcement des consignes de sécurité le concernant et prévoyant sa " gestion menottée ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de lever sa " gestion menottée " dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- la décision contestée, qui lui fait grief, est bien susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, dès lors qu'elle affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée qui ne lui a pas été communiquée et qui impose qu'il soit menotté et escorté par plusieurs surveillants à chaque sortie de cellule, préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision prise à son encontre ;
- en effet, il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée disposait d'une délégation de signature, régulièrement publiée, du directeur de l'établissement ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que, lors de chaque sortie de sa cellule, il est systématiquement menotté et escorté par plusieurs surveillants équipés de tenues d'intervention, alors que la nécessité de cette mesure n'est pas établie ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- par une décision du 28 septembre 2023, M. A a été affecté, par mesure d'ordre, au quartier maison centrale du centre pénitentiaire d'Alençon - Condé-sur-Sarthe ;
- la décision contestée, qui était une mesure de gestion interne à la maison Saint-Martin-de-Ré, a pris fin.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 octobre 2023 sous le numéro 2302698 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 25 octobre 2023 à 15h30 en présence de Mme Gibault, greffière d'audience, M. B a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande, à titre principal, la suspension de l'exécution de la décision du chef d'établissement de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré portant renforcement des consignes de sécurité le concernant et prévoyant notamment l'utilisation de moyens de contrainte pour ses déplacements.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu par suite, en application des dispositions mentionnées au point précédent, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 septembre 2023, M. A a été affecté, par mesure d'ordre, au quartier maison centrale du centre pénitentiaire d'Alençon - Condé-sur-Sarthe, de sorte que la mesure de " gestion menottée " prise à son encontre par le chef d'établissement de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a nécessairement pris fin. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions qu'il a présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du chef d'établissement de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ordonnant sa gestion menottée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la SCP Thémis avocats et associés.
Fait à Poitiers, le 6 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2302700_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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