TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2302701_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Touhlali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Touhlali sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en méconnaissance du pouvoir de régularisation du préfet. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Delzangles. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, a présenté, le 28 juin 2022, une demande d'admission au séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par une décision du 10 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ne ressort ni de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que la situation de Mme A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en 1948, est arrivée en France le 7 décembre 2021 sous couvert d'un visa court séjour et résidait ainsi sur le territoire depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée. Si la requérante se prévaut de la présence en France de son époux de nationalité algérienne, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " retraité ", valable du 19 avril 2016 au 18 avril 2026, qui suppose, en application de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien, qu'il a établi sa résidence principale en Algérie et qu'il n'effectue en France que des séjours n'excédant pas un an. Ensuite, la décision de la requérante de rejoindre ses cinq enfants résidant en France ne suffit pas à établir qu'elle y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-treize et y conserve ainsi nécessairement des attaches. Enfin, si Mme A se prévaut de son état de santé nécessitant une aide de son époux et de ses enfants, les pièces médicales qu'elle produit, n'établissent pas qu'elle serait dans une situation de dépendance ni qu'elle serait dans l'impossibilité d'obtenir une aide pour l'assister dans son quotidien en Algérie. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien précitées doivent dès lors être écartés. Pour les mêmes motifs et en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que la demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025. La rapporteure, Signé B. Delzangles Le président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2302701_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel