TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302702_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. B A C, représenté par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A C soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est illégale dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour l'édicter ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux circonstances humanitaires qu'il peut faire valoir. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Laporte, représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me El Haïk, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. A C qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant congolais né le 9 mars 1986 à Bagarula (République démocratique du Congo), demande l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Par une décision du 15 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A C. En particulier, il ne peut être reproché à l'autorité préfectorale de n'avoir pas mentionné, dans la décision attaquée, la circonstance que M. A est hébergé par la communauté Emmaüs de Wambrechies depuis le 5 février 2020 et qu'il y travaille en qualité de compagnon alors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le requérant aurait porté cette information à la connaissance du préfet avant l'édiction de la décision attaquée. A cet égard, il a déclaré lors de son audition par les services de police le 23 mars 2023, être domicilié à l'association Coallia à Villeneuve d'Ascq (59) et a déclaré n'exercer aucune activité professionnelle. Il ne démontre pas, en outre, contrairement à ce qu'il soutient, avoir produit des documents en lien avec ses activités professionnelles lors de sa retenue administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est entré en France de manière irrégulière récemment, le 1er août 2019. Il a sollicité le bénéfice d'une protection internationale dès le 16 août 2019 qui lui a été refusé d'abord par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 juillet 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 14 juin 2022. S'il est avéré qu'il a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat à la suite de cette décision, dont l'examen était pendant à la date de la décision attaquée, l'introduction d'un tel recours n'a pas eu pour effet de prolonger le droit du requérant à se maintenir sur le territoire français, droit qui a pris fin le 14 juin 2022, date de lecture du jugement de la Cour nationale du droit d'asile lui refusant l'octroi d'une protection internationale. M. A C se maintient donc irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date et ne démontre pas avoir cherché à régulariser sa situation depuis lors. Si le requérant se prévaut de ce qu'il est hébergé par la communauté Emmaüs de Wambrechies depuis le 5 février 2020 et qu'il y travaille depuis cette date en qualité de compagnon, ces éléments, s'ils attestent d'efforts d'insertion certains, sont insuffisants pour établir que le requérant aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, s'il est établi que l'intéressé souffre d'une hépatite B active nécessitant la prise d'un traitement antiviral au long cours, la seule production d'un certificat d'un praticien du service des malades de l'appareil digestif du centre hospitalier régional universitaire de Lille, qui ne démontre pas une connaissance particulière du système de soins de la République démocratique du Congo, indiquant que ce traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine, ne suffit pas établir que M. A C ne pourrait bénéficier, en cas de retour dans son pays, du traitement nécessité par son état de santé. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 10. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5./ () ". 12. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. A C l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s'est fondé sur les circonstances qu'il est dépourvu de domicile fixe en France, qu'il ne possède pas de document de voyage ou d'identité en cours de validité et qu'il a fait connaître sa volonté de se maintenir sur le territoire français, soit sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des 4° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Il est constant que le requérant ne possède aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. S'il justifie, par les pièces produites à l'audience, d'un hébergement stable au sein de la communauté Emmaüs de Wambrechies et si les propos qu'il a tenus en audition, au cours de laquelle il s'est borné à indiquer qu'il " souhaite rester en France pour étudier et travailler ", ne peuvent être regardés comme manifestant sa volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ces éléments. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial () ". 14. Si l'exécution de la décision contestée est susceptible d'empêcher M. A C d'assister à l'audience à laquelle l'examen de son dossier sera effectué par le Conseil d'Etat à la suite de son pourvoi en cassation, au demeurant non suspensif, contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile refusant de lui accorder une protection internationale, elle ne porte toutefois pas, en elle-même, atteinte à son droit à bénéficier d'un procès équitable tel qu'il est reconnu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il peut utilement préparer sa défense hors du territoire, qu'il pourra faire valoir devant le Conseil d'Etat tous les éléments qu'il estime n'avoir pas été dûment pris en compte par la CNDA et qu'il pourra surtout se faire représenter au cours de cette instance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 16. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : / 1°) La peine de mort ou une exécution ; / 2°) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3°) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ". Aux termes de l'article L. 512-2 du même code : " La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser : 1° Qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ; / 2° Qu'elle a commis un crime grave ; / 3° Qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ; / 4° Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ; / 5° Qu'elle a commis, avant son entrée en France, un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d'application des 1°, 2°, 3° ou 4° et qui seraient passibles d'une peine de prison s'ils avaient été commis en France, et qu'elle n'a quitté son pays d'origine que dans le but d'échapper à des sanctions résultant de ces crimes. ". 17. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 18. Il appartient à l'autorité administrative chargée de fixer le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les mesures qu'elle prend n'exposent l'étranger ni à des risques sérieux pour sa liberté, son intégrité physique ou sa vie ni à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile sur la demande de protection internationale formulée par l'étranger, l'examen fait par ces dernières instances des faits et craintes allégués par le demandeur ne lie pas l'autorité administrative et est sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions précitées. 19. Il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile a estimé, par une décision du 14 juin 2022, que les faits présentés par M. A C comme étant à l'origine de son départ de République démocratique du Congo pouvaient être tenus pour établis et qu'il était fondé à se prévaloir de la protection subsidiaire, dans la mesure où il craint avec raison, au sens des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " d'être exposé à une atteinte grave de la part des généraux Bora Uzima, Mundos et Amisi en cas de retour dans son pays d'origine, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités congolaises " eu égard à son implication dans un réseau de trafic illégal de minerais rares et à sa tentative avortée de dénoncer les généraux à la tête de ce réseau. La Cour nationale du droit d'asile a cependant exclu M. A C du bénéfice de la protection subsidiaire en application des dispositions précitées du 5° de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que celui-ci doit être regardé comme ayant commis dans son pays d'origine un crime passible d'une peine de prison s'il avait été commis en France et a fui son pays dans le seul but de se soustraire à la justice congolaise avec laquelle il n'a finalement pas collaboré. Toutefois, quand bien même la demande de protection internationale de M. A C a été rejetée pour ce motif, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la réalité des risques d'atteintes graves encourus par le requérant en cas de retour en République démocratique du Congo. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet en défense, que ces craintes auraient perdu, à la date de la décision attaquée, leur caractère actuel. Dans ces conditions, M. A C est fondé à soutenir qu'en fixant la République démocratique du Congo, Etat dont il a la nationalité, comme pays de destination, le préfet du Nord a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. Il résulte de ce qui précède que M. A C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mars 2023 du préfet du Nord en tant qu'elle fixe la République démocratique du Congo, dont l'intéressé a la nationalité, en tant que pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 22. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 23. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A C de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 24. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 25. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet, qui a vérifié si des circonstances humanitaires faisaient obstacle à ce qu'il soit interdit au requérant de revenir sur le territoire français, se serait estimé en situation de compétence liée pour interdire à M. A C de revenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait à tort estimé en situation de compétence liée pour édicter la décision en litige doit être écarté. 26. En dernier lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. A C telle qu'elle a été exposée au point 7, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer qu'aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce qu'il soit interdit au requérant de revenir sur le territoire français. 27. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année. 28. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mars 2023 fixant son pays de destination en tant qu'elle fixe la République démocratique du Congo, son pays de nationalité, comme pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 29. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. A C à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 30. M. A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laporte, avocate de M. A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laporte de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission provisoire de M. A C à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du préfet du Nord du 23 mars 2023 fixant le pays à destination duquel M. A C doit être renvoyé est annulée en tant qu'elle fixe la République démocratique du Congo, son pays de nationalité, comme pays de renvoi. Article 3 : L'Etat versera à Me Laporte une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laporte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Sylvie Laporte et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La magistrate désignée Signé M. VARENNE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2302702_20230621
Données disponibles
- Texte intégral