TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302702_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 14 septembre 2022, la société Tradi Art Construction, anciennement dénommée société Bâtir Construction, représentée par son président, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France de régler la somme de 1 000 euros mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement n° 1700286 du 21 juin 2017, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ; 2°) d'enjoindre au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France de lui régler les intérêts dont était assorti le jugement du 21 juin 2017, jusqu'au 29 août 2022 ; 3°) d'assortir les injonctions prononcées d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - la somme de 1 000 euros mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne lui a pas été versée ; elle a droit en outre aux intérêts au taux légal sur cette somme ; - la somme de 20 000 euros qui devait lui être restituée en exécution du jugement du 21 juin 2017, ne lui a été versée que le 29 août 2022 ; en conséquence, elle a droit aux intérêts au taux légal jusqu'à cette dernière date. Par une ordonnance du 16 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2023, la société Tradi Art Construction conclut aux mêmes fins que sa demande d'exécution par les mêmes moyens. Le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a présenté des observations le 17 août 2023, faisant valoir que la somme de 20 000 euros a été versée à la société requérante. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2023, la société Tradi Art Construction informe le tribunal que la somme de 1 000 euros mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative lui a été versée avec les intérêts au taux légal et qu'il maintient ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte s'agissant des intérêts dus sur la somme de 20 000 euros jusqu'au 29 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Timothée Gallaud, président ; - et les conclusions de Mme Linda Mentfakh, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La Société Bâtir Construction a demandé au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France lui a infligé deux amendes administratives fixées chacune à 10 000 euros en application des articles L. 1264-1 et suivants du code du travail. Par un jugement n° 1700286 du 21 juin 2017, le tribunal a fait droit à cette demande et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à la société Bâtir Construction, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La même société, désormais dénommée Tradi Art Construction, demande au tribunal de prescrire des mesures d'exécution de ce jugement. 2. L'article L. 911-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'inexécution d'une de ses décisions ou d'une décision rendue par une juridiction administrative autre qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat peut, même d'office, lorsque cette décision n'a pas défini les mesures d'exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause () ". 3. En premier lieu, la société Tradi Art Construction, qui informe le tribunal de ce que la somme de 1 000 euros mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative lui a été versée avec les intérêts au taux légal, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions tendant à ce que soit assurée l'exécution de l'article 2 de ce jugement, qui a trait à cette somme. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. En second lieu, la société requérante a obtenu l'annulation de la décision du 13 juillet 2016 mettant à sa charge la somme de 20 000 euros pour un motif tiré de ce que les dispositions prévoyant la sanction administrative en litige n'étaient pas applicables à la date des faits. Il s'ensuit que ladite société a droit aux intérêts moratoires de la somme de 20 000 euros qui devait lui être reversée. Dans la mesure où celle-ci n'a pas formulé une telle demande devant le tribunal dans le cadre de l'instance qu'elle avait engagée à l'encontre de la décision du 13 juillet 2016, ces intérêts ne sont dus qu'à compter du prononcé du jugement, soit le 21 juin 2017 et ils le sont jusqu'à la date à laquelle la dette a été liquidée, la société requérante ne se prévalant pas de ce qu'un délai anormalement long se serait écoulé entre la liquidation et le paiement, qui est intervenu le 29 août 2022. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France de payer ces intérêts à la société Tradi Art Construction dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle elle aura reçu exécution. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France de payer à la société Tradi Art Construction les intérêts au taux légal, dans les conditions précisées par le point 4 du présent jugement, sur la somme de 20 000 euros qui a été restituée à ladite société, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas donné suite à l'injonction prononcée à l'article 1er dans le délai mentionné à cet article. Le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'injonction prononcée à l'article 1er. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Tradi Art Construction et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Cyril Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le président-rapporteur, T. GallaudL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, F. BouchetLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2302702_20231107
Données disponibles
- Texte intégral