TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302702_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B D, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, conformément aux dispositions de l'article L.614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - cette lacune ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, ni qu'il n'aurait procédé à sa propre appréciation et ne s'est pas senti lié par la décision de la cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 611-1-4° et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 13 décembre 2023 à 14 heures en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience : - le rapport de Mme A ; -et les observations de Me Dumaz-Zamora, substituant Me Pather, représentant Mme C, qui confirme les conclusions et moyens développés dans sa requête en insistant sur sa situation familiale et en particulier sur les circonstances que sa fille est de nationalité française et réside à Bordeaux, et qu'elle est veuve et désormais sans attaches dans son pays d'origine ; elle souligne enfin que le préfet n'a pas pris en compte ses efforts d'intégration. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant pas représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audiece. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante vénézuélienne, née le 14 juin 1964 à La Guaira (Venezuela), est entrée irrégulièrement en France le 3 février 2022. Elle a déposé une demande d'asile définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 26 septembre 2023. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise, notamment, les dispositions des articles L. 542-1 et L.542-2 et celles du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent et les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les décisions prises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile. Elle rappelle enfin les éléments tenant à la situation personnelle et familiale de l'intéressée au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s'ensuit que cette décision, qui n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme D ni qu'il se serait senti lié, à tort, par les décisions prises sur sa demande d'asile, de sorte que ce moyen sera également écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3 ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 4. Le relevé " Telemofpra " produit en défense par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, mentionne que le recours formé par Mme D à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile par une décision lue en audience publique le 26 septembre 2023, notifiée à l'intéressé le 4 octobre suivant et d'ailleurs produite à l'instance par le préfet. Il s'ensuit qu'en vertu des dispositions précitées, le droit au maintien de l'intéressé a pris fin le 26 septembre 2023, date de lecture en audience publique de la décision de rejet de la Cour. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement estimer, à la date de l'arrêté attaqué, que la requérante, qui n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'exactitude de ces mentions, se trouvait dans le cas où, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées doit en conséquence être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme D qui est entrée en France en mai 2022 n'a été autorisée à y résider que durant l'instruction de sa demande d'asile, et n'a pas vocation, en principe, à s'y maintenir. Elle fait toutefois valoir que sa fille ainée est de nationalité française et réside à Bordeaux et, qu'étant veuve, elle n'a plus aucune attache dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'époux de la requérante est décédé en avril 2013 et que c'est à la même période que sa fille ainée a quitté le Vénézuela pour s'installer en France. Ainsi, alors que l'intéressée, âgée de 58 ans à la date de son entrée sur le territoire en 2022, a résidé près de dix ans dans son pays d'origine après le décès de son époux et le départ de sa fille, elle ne démontre pas que son retour au Vénézuela ferait obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale et notamment des liens familiaux et des relations affectives qu'elle entretient avec cette dernière, ni être dépourvue de toute attache dans ce pays dans lequel elle a toujours vécu et où réside d'ailleurs encore sa fille cadette. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d'intégration qu'elle déploie depuis son arrivée sur le territoire en 2022, et qui sont attestés par les pièces produites aux débats, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi en édictant à son encontre la mesure d'éloignement en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, alors que la mesure d'éloignement ne fixe pas par elle-même le pays à destination duquel la requérante sera éloignée, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme D, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête ne peuvent également qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement au conseil de Mme D, de la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 décembre 2023. La présidente, Signé : V. QUEMENER La greffière, Signé : P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, Signé : P. UGARTE No 2302702
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2302702_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel