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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2302702_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juillet 2023 et le 21 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Sabatakakis, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer les points retirés dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant de la délivrance de l'information préalable : 1. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 2. Dès lors que le contrevenant a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire due à raison d'une infraction au code de la route, il en résulte nécessairement qu'il a reçu un avis de contravention. Eu égard aux mentions dont ces avis sont réputés être revêtus, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartenait à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, les amendes forfaitaires dues à raison des infractions commises les 31 mars 2021, 9 novembre 2022 et 10 janvier 2023, constatées par un procès-verbal électronique ou par un radar automatique. Il ne produit pas les avis de contravention afin de permettre au tribunal de vérifier qu'ils étaient complets et exacts et ne soutient d'ailleurs pas que ces avis étaient incomplets ou inexacts. Par suite, les retraits de points opérés à raison de ces infractions sont intervenus selon une procédure régulière. 3. L'article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-14 du même code, ultérieurement reprises à l'article A. 37-19, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Enfin, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. 4. Si le ministre produit le procès-verbal électronique établi lors de l'infraction du 8 novembre 2022 (-3 points), ce procès-verbal ne comporte aucune des informations prévues par le code de la route, ni la signature du requérant, ni la mention d'un refus de signer. Par suite le requérant est fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'établit pas qu'il a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion de cette infraction, qui est intervenue selon une procédure irrégulière, alors même que le ministre soutient que cette information aurait été portée à la connaissance du requérant à l'occasion d'infractions antérieures. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision retirant trois points du capital de son permis de conduire en raison de l'infraction survenue le 8 novembre 2022, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer l'informant de la perte de validité de son permis de conduire, dont le solde n'était pas nul à la date de la décision litigieuse. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de munir le capital du permis de conduire du requérant de trois points, dans la limite du capital maximum, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 8 juin 2023, la décision retirant trois points du capital du permis de conduire de M. B en raison de l'infraction du 8 novembre 2022, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de munir de trois points le capital du permis de conduire de M. B dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc C La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2302702_20240207
Données disponibles
- Texte intégral