TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 18 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2302702_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, la commune de Gérardmer, représentée par Me Coulon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant le centre aquatique et de bien-être de Gérardmer. Elle soutient qu'une expertise est utile pour décrire l'ensemble des désordres et déterminer, notamment, les causes exactes des infiltrations et du décollement des carrelages et des pédiluves extérieurs. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Alsacienne, représentée par Me Marié, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, sans reconnaissance de responsabilité, et de condamner la société MAF, prise en sa qualité d'assureur de la société Octant Architecture, la société Atelier Perinet Marquet et Associés, la société MAF, prise en sa qualité d'assureur de la société AP-MA Architecture, l'agence Lausecker, la société Ronzat et la société Aviva Assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société Ronzat, à la garantir indemne. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, la société Aviva Assurances, devenue Abeille IARD et Santé, représentée par Me Poirson, demande au juge des référés de lui donner acte de ce que, sans reconnaissance et sans approbation, et sous ses plus expresses réserves, elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, la société Atelier Perinet Marquet et Associés, représentée par Me Lambert, demande au juge des référés de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée. Vu : - les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à Me Philippe Leblay, mandataire judiciaire de la société Octant Architecture, à la société MAF, à l'agence Lausecker et à la société Ronzat, qui n'ont pas produit d'observations ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Par un acte d'engagement du 19 juillet 2017, la commune de Gérardmer a conclu un marché pour une mission de maîtrise d'œuvre portant sur la restructuration et l'extension du centre aquatique et de bien-être de Gérardmer avec un groupement constitué de la société Octant Architecture et de l'agence Lausecker. La mission de contrôle technique a été confiée à la société Apave Alsacienne, aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France. A la suite du redressement judiciaire de la société Octant Architecture, la société Atelier Perinet Marquet et Associés, la société Octant Architecture et la commune de Gérardmer ont, le 2 novembre 2020, conclu un avenant de transfert en vue de permettre la reprise pure et simple de l'ensemble des droits et obligations résiduels du marché. Le lot n° 8 relatif à l'étanchéité liquide a été confié à la société Ronzat. Après la réception des travaux afférents à ce marché, intervenue avec réserves le 3 janvier 2022, des désordres, tenant à la présence d'infiltrations, sont apparus. Les interventions de la société Ronzat n'ont pas permis d'y mettre un terme. La demande d'expertise sollicitée par la commune de Gérardmer apparaît utile pour décrire les désordres de manière exhaustive, en déterminer les causes, la nature et la gravité ainsi que les solutions techniques propres à y remédier. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : M. A B, demeurant 19 rue Sainte-Anne à Thannenkirch (68590), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant le centre aquatique et de bien-être de Gérardmer et, pour chacun des désordres, la date de leur survenance ; 2°) décrire les désordres qui seraient constatés, en particulier ceux relatifs aux infiltrations et au décollement des carrelages des pédiluves extérieurs, et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination. Indiquer, pour chaque désordre, si, à la date de réception, il était apparent ou à tout le moins prévisible, en tout cas dans toutes ses circonstances. S'il était apparent, préciser si le désordre a fait l'objet de réserves et si celles-ci ont été levées ; 3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de restructuration et d'extension, aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'ouvrage ou à toute autre cause qu'il déterminera ou, en cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; dire si l'urgence et/ou la nature des désordres impliquent que des mesures conservatoires soient prises ; 5°) donner un avis motivé sur l'évaluation du coût des travaux propres à mettre fin aux désordres ; fixer la durée des travaux compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés et de leur exécution ; donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ; 6°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l'honneur prévue par les dispositions de l'article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Gérardmer, de Me Philippe Leblay, de la société MAF, de la société Atelier Perinet Marquet et Associés, de l'agence Lausecker, de la société Ronzat, de la société Abeille IARD et Santé et de la société Apave Infrastructures et Construction France. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe dans un délai de 8 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gérardmer, Me Philippe Leblay, la société MAF, la société Atelier Perinet Marquet et Associés, l'agence Lausecker, la société Ronzat, la société Abeille IARD et Santé, la société Apave Infrastructures et Construction France et à M. A B, expert. Fait à Nancy, le 18 septembre 2024. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
DTA_2302702_20240918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel