TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302703_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. A B, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté réglementaire n° 2015-362-DDTSE03 du 28 décembre 2015 relatif à la pêche en eau douce dans le département de l'Ardèche. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est dépourvue de base légale ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'environnement ; une annexe à un arrêté préfectoral prévaudrait sur les dispositions du même code ; - l'interdiction de la pêche classique dans la vallée de l'Auzène méconnaît le principe d'égalité de traitement avec l'ensemble des pêcheurs en Ardèche. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, la préfète de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrrecevable pour tardiveté ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de l'arrêté réglementaire du 28 décembre 2015 relatif à la pêche en eau douce dans le département de l'Ardèche. Sur la fin de non-recevoir opposé en défénse : 1. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication () / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 4. Enfin, lorsque la publication d'un acte suffit à faire courir à l'égard des tiers, indépendamment de toute notification, le délai de recours contre cet acte, il s'avère qu'en cas de recours gracieux formé par ces tiers contre l'acte en cause, le délai de recours contentieux recommence à courir à leur égard à compter de l'intervention de la décision explicite ou implicite de rejet du recours gracieux, même en l'absence de délivrance d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué n° 2015-362-DDTSE03 du 28 décembre 2015 relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département de l'Ardèche a été publié au recueil des actes administratifs de l'Etat, le 5 janvier 2016. Par suite, et alors même que le requérant, qui produit un courrier daté du 28 janvier 2016 portant recours gracieux contre cet arrêté, aurait formé un tel recours gracieux dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la publication de cet arrêté et qu'une décision implicite de rejet serait ensuite née du silence gardé pendant deux mois par le préfet de l'Ardèche sur cette demande, le délai de recours contentieux à l'encontre de cet arrêté était expiré le 3 avril 2023, date à laquelle la requête tendant à l'annulation de cet arrêté du 28 décembre 2015 a été enregistrée au greffe du tribunal. Par ailleurs, ce délai de recours contentieux n'a pu être interrompu ni par le recours gracieux formé le 28 novembre 2022 et reçu le 1er décembre 2022, qui porte sur le projet d'arrêté préfectoral relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département de l'Ardèche pour l'année 2023 et qui en tout état de cause a été formé après l'expiration de ce délai de recours contentieux, ni par les deux courriers produits par le requérant datés du 10 décembre 2017 et du 10 décembre 2019 qui sont dirigés contre les projets d'arrêtés des années 2018 et 2020 et qui en tout état de cause auraient aussi été effectués après l'expiration de ce délai de recours contentieux. Ainsi, comme l'expose la préfète de l'Ardèche en défense, la présente requête dirigée contre cet arrêté du 28 décembre 2015 a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2015 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ardèche. Délibéré après l'audience le 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2302703_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel