TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2302704_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023 sous le n° 2302704, et un mémoire, enregistré le 1er juin 2023, la société par actions simplifiées à associé unique (SASU) Global Structures, représentée par Me Ceviz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui accorder l'autorisation de travail qu'elle a sollicitée au profit de M. B H ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'autorisation dans le délai d'un mois. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le manquement aux règles de sécurité qui lui est reproché est ancien, qu'il n'a donné lieu à aucune sanction pénale ou administrative et qu'il ne concerne pas directement M. H ; - la déclaration préalable à l'embauche n'était pas tardive. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023 sous le n° 2302705, et un mémoire, enregistré le 1er juin 2023, la société par actions simplifiées à associé unique (SASU) Global Structures, représentée par Me Ceviz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui accorder l'autorisation de travail qu'elle a sollicitée au profit de M. C D ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'autorisation dans le délai d'un mois. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le manquement aux règles de sécurité qui lui est reproché est ancien, qu'il n'a donné lieu à aucune sanction pénale ou administrative et qu'il ne concerne pas directement M. D ; - la déclaration préalable à l'embauche n'était pas tardive. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Muller ; - les conclusions de M. Biget, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 novembre 2022, la société Global Structures, spécialisée en travaux d'étanchéité et de bardage, a présenté deux demandes d'autorisation de travail concernant M. C D et M. B H, ressortissants turcs, pour occuper des emplois de bardeur, à compter du 2 janvier 2023. Par des décisions du 17 mars et du 27 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a rejeté ces demandes, au motif que la société avait commis des manquements graves en matière de santé et sécurité au travail. La société demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2302704 et 2302705 de la société Global Structures présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ". 4. En l'espèce, en application du décret du 14 octobre 2004 susvisé, par une convention du 30 mars 2021, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation au préfet du Pas-de-Calais à l'effet de signer les actes juridiques liés à la délivrance ou au refus des demandes d'autorisations de travail. Le préfet du Pas-de-Calais a, par un arrêté du 10 août 2022, donné délégation à Mme F E, directrice adjointe du travail, responsable de la plateforme interrégionale de service de main d'œuvre étrangère, à l'effet de signer les décisions relatives aux refus d'autorisation de travail et, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à Mme G A, inspectrice du travail et adjointe à la responsable de la plateforme. Il n'est pas établi ni même allégué que Mme E n'ait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : () 2° S'agissant de l'employeur mentionné au II de l'article R. 5221-1 du présent code : () b) Il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l'article L. 4741-1 et l'administration n'a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; / c) Il n'a pas fait l'objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3 et L. 8272-2 à L. 8272-4 ; () ". 6. Pour rejeter les demandes de la société Global Structures, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur l'existence de manquements graves au sens de l'article R. 5221-20 du code du travail imputables à la société. Il ressort des pièces des dossiers que, le 16 décembre 2020, lors d'un contrôle effectué par l'inspection du travail sur un chantier de construction d'une plateforme logistique à Le-Vieil-Evreux, il a été constaté que deux salariés de la société effectuaient des travaux en bord de toiture, sans protection contre le risque de chute de hauteur. Estimant qu'il existait de ce fait une situation de danger grave et imminent, l'inspecteur du travail a enjoint l'arrêt du chantier. Par lettre du 21 décembre 2020, l'inspecteur du travail a porté à la connaissance de la société les autres constats opérés lors du contrôle, qui étaient relatifs à l'absence de détention, par certains ouvriers présents, de leurs cartes " bâtiment travaux publics ", et à la tardiveté de déclarations préalables à l'embauche de salariés. 7. La société fait valoir que les manquements relevés datent de deux ans et trois mois. Elle objecte que l'erreur commise a été rapidement réparée, ce qui a permis la reprise des travaux après un jour d'arrêt. Elle fait également valoir que ce manquement ponctuel ne s'est accompagné d'aucune procédure pénale ou administrative et qu'il ne concernait pas les personnes qu'elle voulait embaucher. Toutefois, ces manquements, à les supposer même exceptionnels, ne sont pas contestés par la requérante et portent sur les règles de travail et de circulation en hauteur dont la méconnaissance peut être à l'origine d'accidents du travail mortels. Si, l'interruption des travaux n'a été que de courte durée, il est constant que l'administration a été contrainte de faire arrêter les travaux pour garantir la sécurité des salariés. Par ailleurs, la circonstance que la société n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale ou d'une sanction administrative est sans incidence, dès lors qu'il suffit que l'administration ait relevé un manquement grave. Enfin, la société ne peut utilement faire valoir qu'elle aurait procédé aux déclarations préalables à l'embauche dans les délais requis, dès lors que les décisions contestées ne sont pas fondées sur la tardiveté de telles déclarations. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché ses décisions d'erreurs d'appréciation en considérant que la société avait commis un manquement grave aux règles de santé et sécurité dont le caractère encore récent pouvait justifier les refus d'autorisation contestés. 8. Il résulte de tout ce qui précède, que la société Global Structures n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 17 et du 27 mars 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui accorder les autorisations de travail sollicitées au profit de M. D et de M. H. Ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la société Global Structures sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Global Structures, à M. C D, à M. B H et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Haudier, présidente, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Muller, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. Le rapporteur, O. Muller La présidente, G. Haudier La greffière, B. Delage La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,, 2302705
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2302704_20250710
Données disponibles
- Texte intégral