TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302705_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. B A, représenté par Me Semak, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de le munir, durant l'examen de sa demande, d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Semak, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le maintien dans une situation irrégulière et lui fait encourir le risque d'une mesure d'éloignement, alors qu'il est éligible à l'obtention d'un carte de résident de plein droit, étant père d'un enfant ayant obtenu la qualité de réfugié dont la mère, sa concubine, est titulaire d'une carte de résident ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce qu'elle est entachée d'incompétence de son auteur, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, qu'elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-2, R. 431-10 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est entachée d'une erreur de droit, le motif qui lui est opposé tiré de ce qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français étant illégal, qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est parent d'un enfant ayant obtenu la qualité de réfugié, et d'une erreur manifeste d'appréciation, pour le même motif, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - la requête, enregistrée le 7 mars 2023 sous le n° 2302706, tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n°2020-1402 du 18 novembre 2020. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 mars 2023 à 14h30, en présence de Mme Chaal, greffière d'audience : - le rapport de Mme Renault, - et les observations de Me Ben Gadi, substituant Me Semak, avocat de M. A, présent, qui persiste dans ses écritures. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 23 juin 1989, est entré sur le territoire français en juin 2017, selon ses déclarations, et vit avec une compatriote avec laquelle il a eu deux enfants nés en France, dont une petite fille née le 23 mars 2020, dans l'intérêt de laquelle ses parents ont déposé une demande d'asile, qui a été accordé à l'enfant par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 juillet 2022. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande, faite le 18 octobre 2022, tendant à la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant à qui a été reconnu la qualité de réfugié. Sur les conclusions aux fins de suspension : En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A vit avec une la mère de ses deux enfants nés en France, dont la plus jeune s'est vue reconnaître, à la demande de ses parents, la qualité de réfugié, et il n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui la requête de M. A a été communiquée et qui n'a pas produit d'observations en défense, que l'intéressé, ainsi que l'indique sa compagne et mère de ses enfants par attestation du 26 octobre 2022, s'est vu refuser l'enregistrement de sa demande de carte de résident alors que sa compagne, reçue le même jour que lui par les services de la préfecture, a été mise en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour de dix ans le 19 octobre 2022. Il soutient, sans être contesté, se trouver, du fait de la décision d'enregistrement de sa demande de carte de résident, privé de la possibilité de voir sa situation examinée et est exposé, compte tenu de son maintien en situation irrégulière, au risque d'une mesure d'éloignement, alors qu'il est père de deux jeunes enfants nés en France. Dans les conditions très particulières de l'espèce, M. A justifie suffisamment de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 4. Il résulte des dispositions des articles R. 431-2, R. 431-10 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en dehors de l'hypothèse d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. En outre, aucune règle ou principe ne fait obstacle à ce qu'un ressortissant étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement puisse demander un titre de séjour. 5. M. A soutient, sans être contesté, que la décision de refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant à qui a été reconnu la qualité de réfugié, à l'occasion de son rendez-vous avec les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 18 octobre 2022, a été prise au motif qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, exécutoire à la date de sa demande. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'allègue, ni ne démontre, que le dossier de demande de titre de séjour de l'intéressé aurait été incomplet ou que sa demande revêtirait un caractère abusif ou dilatoire, et la circonstance qu'il ait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, dont, au demeurant, M. A affirme n'avoir jamais eu connaissance et qui n'a pas été produit au cours de l'instance, n'est pas de nature à établir ce caractère. Le motif opposé par le préfet à l'intéressé n'est ainsi pas au nombre de ceux permettant d'opposer une décision de refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour. Il suit de là que les moyens tirés de l'illégalité du motif retenu, constitutif d'une erreur de droit, et de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de l'intéressé, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions d'injonction : 6. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A, sous réserve du caractère complet de son dossier, et lui délivre le récépissé correspondant. Il y a lieu d'enjoindre audit préfet d'y procéder dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Semak, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Semak d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve du caractère complet de son dossier, d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A et de lui remettre un récépissé dans le délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve que Me Semak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Semak une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 mars 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9321 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2302705_20230321
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