TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302705_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 24 mars 2023, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Madame A qui rappelle que les besoins de sa fille ont été décelés en janvier 2022 et qu'elle n'a pas bénéficié d'accompagnante depuis un an. Le recteur de l'académie de Créteil, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 Par une décision du 2 août 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à la jeune B E une aide humaine mutualisées aux élèves handicapés du 1er septembre 2022 au 31 août 2025. Une accompagnante des élèves en situation de handicap lui avait été affectée dès le 31 janvier 2022 mais cette personne a accumulé de nombreuses absences qui ont abouti à son licenciement pour abandon de poste le 16 janvier 2023. Constatant l'absence de tout remplacement de cet accompagnante, par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Madame F A, sa mère, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Créteil d'attribuer pour sa fille cette aide humaine individuelle. 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3 L'égal accès à l'instruction présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de la carence de l'autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 4 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Créteil a engagé une procédure de recrutement d'accompagnants d'élèves en situation de handicap destinés notamment à accompagner la jeune B E, et que, si cette procédure n'a pas permis jusqu'ici de trouver une personne susceptible de l'assister dans son école, une nouvelle commission de recrutement était prévue le 21 mars 2023 pour sélectionner des candidats. 5 Dans ces conditions, et nonobstant le caractère infructueux des recherches de personnels susceptibles d'occuper les fonctions d'accompagnants d'élèves en situation de handicap, madame A n'est pas fondée à soutenir qu'il a été porté une atteinte à la liberté fondamentale d'égal accès à l'instruction, une telle atteinte ne pouvant être constatée qu'en cas d'inaction de l'administration pour y mettre fin, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 6 Dans ces conditions, la requête de Madame A ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame F A et au recteur de l'académie de Créteil. Le juge des référés, La greffière, C : M. D C : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, N°2302705
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2302705_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel