TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302705_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Badji Ouali, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault doit être regardé comme ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sollicité le 23 septembre 2022 au titre d'un changement de statut ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision de rejet en litige dès lors que le certificat de résidence, dont elle disposait, a expiré le 30 septembre 2022 alors qu'elle souhaite pour voir changer de statut de chercheur à étudiant en Master 2 Informatique Théorique à l'Université de Montpellier, formation pour laquelle elle a été retenue pour l'année 2022-2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision qui est entachée : . d'un vice d'incompétence de son auteur, . d'un défaut de motivation, . d'un défaut d'examen particulier de sa demande présentée dès le 23 septembre 2022, alors qu'elle se trouvait en situation régulière, . d'une erreur de droit, dès lors qu'elle remplissait les conditions posées à l'article L. 421-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un récépissé lors du dépôt, le 23 septembre 2022 sur la plateforme ANEF, de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dès lors que le caractère incomplet du dossier ainsi déposé n'est pas établi par le préfet, et qu'aucun texte ne fait obstacle à une demande de changement de statut, . d'une violation de la liberté d'aller et de venir. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand, vice-président ; - et les observations de Me Badji Ouali pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. // Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'en raison de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault doit être regardé comme ayant refusé de délivrer à Mme C, ressortissante algérienne, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 30 septembre 2022 en qualité de " chercheur ", un titre de séjour portant la mention " étudiant " sollicité le 23 septembre 2022 au titre d'un changement de statut, l'intéressée, qui se trouve en situation irrégulière en France, alors qu'elle a été admise en Master 2 Informatique Théorique à l'Université de Montpellier pour l'année 2022-2023, établit l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige du préfet de l'Hérault. 4. Il est constant que pour rejeter la demande de titre de séjour, en qualité d'étudiant, présentée initialement le 23 septembre 2022 par Mme C, alors en situation régulière, le préfet de l'Hérault s'est contenté de lui opposer qu'elle ne pouvait prétendre à un changement de statut, sans procéder à l'instruction du dossier de sa demande dont il n'établit, ni ne soutient qu'il aurait été incomplet. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la demande et celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 5. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault doit être regardé comme ayant refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " étudiant " sollicité le 23 septembre 2022 au titre d'un changement de statut. Et, ce constat implique, nécessairement, eu égard à la situation d'urgence statutaire de l'intéressée, que le préfet de l'Hérault réexamine sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, ou jusqu'à ce que le tribunal statue sur le fond de la requête, lui délivre, un récépissé dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la notification de la présente décision. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : l'exécution de la décision du 20 janvier 2023 du préfet de l'Hérault est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C et, dans l'attente, ou jusqu'à ce que le tribunal statue sur le fond de la requête, de lui délivrer, un récépissé dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme B C en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 9 juin 2023. Le juge des référés, La greffière, E. Souteyrand M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 juin 2023. La greffière, M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2302705_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel