TA31Président, magistrat désigné R.778-3Président, magistrat désigné R.778-3Satisfaction Partielle
TA31 · Président, magistrat désigné R.778-3 — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302706_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, Mme D A B, représentée par Me Niang, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement conforme à ses capacités et besoins, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A B soutient que : - aucune proposition de logement ne lui a été faite en dépit de la décision favorable rendue par la commission de médiation au droit au logement opposable de la Haute-Garonne ; - sa situation est urgente et nécessite l'attribution d'un logement adapté. La requête de Mme A B a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision en date du 5 avril 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023 : - le rapport de Mme Carthé Mazères, présidente du tribunal ; - et les observations de Me Calmette substituant Me Niang, représentant Mme A B. La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction : 1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ". Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ". 2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission sans que n'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission. 3. Par une décision du 6 septembre 2022, la commission de médiation prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation compétente pour le département de la Haute-Garonne a reconnu Mme A B comme étant prioritaire et devant bénéficier d'urgence d'un logement répondant à ses besoins et capacités de type T4-T5 adapté. Le préfet de la Haute-Garonne disposait dès lors, en vertu de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation en date 6 septembre 2022, soit jusqu'au 6 mars 2023, pour attribuer un logement à Mme A B. 4. Mme A B soutient sans être contredite qu'aucun logement ne lui a été proposé dans le délai imparti. Il ne résulte pas par ailleurs de l'instruction qu'elle aurait reçu une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, situation d'autant plus préjudiciable que ses conditions de vie et ses ressources n'ont pas changé et que la requérante, reconnue travailleur handicapée, vit avec quatre de ses enfants dont un majeur. Dans ces conditions, l'urgence de la situation de Mme A B ne peut être regardée comme ayant disparu. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'assurer l'accueil de Mme A B dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T4-T5 adapté dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur l'astreinte : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et d'en fixer le taux à 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai fixé au point 4 ci-dessus. Cette astreinte sera versée par l'Etat au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL). Sur les dépens : 6. Mme A B ne justifiant pas avoir engagé dans la présente instance de frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. D'une part, Mme A B n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par décision du 5 avril 2023. D'autre part, l'avocat de Mme A B n'a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à Mme A B un logement répondant à ses besoins et capacités de type T4-T5 adapté dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. - Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. - Copie en sera adressée à Me Gora Niang. Fait à Toulouse le 12 juillet 2023. La présidente du tribunal, I. CARTHE MAZERESLa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2302706_20230712