TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2302708_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. C A, représenté par Me Renaud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée de 45 jours du 22 février au 7 avril 2023 et lui a prescrit tous les mardis et jeudis sauf les jours fériés à la gendarmerie située 12 bis rue de Verdun à Mayenne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle porte une atteinte excessive à ses droits eu égard à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 février 2023 à 10 h : - le rapport de M. B de Baleine, magistrat désigné ; - et les observations de Me Renaud, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. C A, ressortissant ivoirien né en 1974, aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. La requête dirigée par M. A contre cet arrêté a été rejetée par une décision du tribunal administratif de Nantes du 28 novembre 2022. Par l'arrêté du 13 février 2023 dont M. A demande l'annulation, ce préfet l'a assigné à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée de quarante-cinq jours et lui a prescrit de se présenter tous les mardis et jeudis, sauf les jours fériés, à 8 h, à la gendarmerie de Mayenne, au 12 bis rue de Verdun. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire est sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. / () ". 3. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". Selon l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 4. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'indication des raisons tant de droit que de fait pour lesquelles son auteur a décidé l'assignation à résidence de M. A pour une durée de quarante-cinq jours. Cette indication est précise et complète et propre à établir que le préfet de Maine-et-Loire a examiné la situation de l'intéressé, compte tenu des éléments pertinents de cette situation connus de l'administration. Les dispositions de l'article L. 732-1 précité ne faisait pas obligation à l'administration de donner davantage de précisions sur les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que l'exécution de la mesure d'éloignement que constitue l'arrêté du 17 octobre 2022 décidant le transfert aux autorités espagnoles justifie l'assignation à résidence, alors d'ailleurs que la motivation de l'arrêté attaqué est, sur ce point, circonstanciée. Il en résulte que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait estimé dans l'obligation d'assigner M. A à résidence et aurait, ce faisant, méconnu l'étendue de la compétence d'appréciation qu'il tient des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant entendrait exécuter spontanément la mesure de transfert en Espagne dont il fait l'objet. Il en résulte que le préfet de Maine-et-Loire a pu sans erreur d'appréciation estimer qu'il existe un risque sérieux que l'intéressé n'exécute pas de lui-même cette décision. 8. Les dispositions législatives précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'assignation à résidence font partie du livre VII de code, ayant pour objet l'exécution des décisions d'éloignement. L'assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l'administration de s'assurer de la personne faisant l'objet d'une telle décision, de vérifier qu'elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de fuite, comme de permettre, le cas échéant, l'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d'aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis comme à leur objectif spécifique, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est domiciliée et réside à Mayenne, où il est accueilli dans un établissement assurant l'hébergement des demandeurs d'asile. En se bornant à faire valoir, sans au demeurant en justifier davantage, que cette structure d'accueil obéit à des impératifs horaires quant aux déplacements des personnes accueillies et aux heures auxquelles ils peuvent accéder à certains services, tels que le petit déjeuner, le requérant ne justifie toutefois pas qu'en dépit de la contrainte en résultant, il ne pourrait se rendre deux fois par semaine, même à huit heures du matin, malgré le caractère selon lui matinal d'une telle heure, auprès de la gendarmerie de Mayenne, alors d'ailleurs que cette gendarmerie est, à pied, à faible distance du lieu de son hébergement dans la même localité. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette gendarmerie peut matériellement le recevoir deux fois par semaine à huit heures, en dépit de l'affluence alléguée. Dès lors, il ne ressort pas du dossier que la fréquence et l'horaire de l'obligation de présentation imposée au requérant seraient, compte tenu de sa situation personnelle, non nécessaires ou disproportionnés au but de vérification du respect de l'assignation à résidence dans lequel cette obligation a été décidée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A, au préfet de Maine-et-Loire à Me Renaud. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le magistrat désigné, A. B DE BALEINELe greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2302708_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel