TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302708_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai et 28 juin 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
- la compétence du signataire de la décision litigieuse n'est pas établie ;
- son droit d'être entendue a été méconnu ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il n'est pas démontré que la décision en litige lui a été régulièrement notifiée au regard de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-1 du même code, dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de cet article ;
- la décision litigieuse méconnaît l'article L. 423-23 du même code ;
- la décision contestée méconnaît l'article L. 435-1 du même code ;
- la décision en litige méconnaît l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de Lot-et-Garonne a outrepassé ses prérogatives dès lors qu'il n'a pas la compétence pour remettre en cause un mariage transcrit dans les registres de l'état civil français ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Jaouën a été entendu au cours de l'audience publique. Mme A et le préfet de Lot-et-Garonne n'étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse B, ressortissante sénégalaise née le 9 mai 1982, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2015, sous couvert d'un visa de long séjour vie privée et familiale en qualité de conjointe de Français, après son mariage avec M. B, célébré le 1er septembre 2015 au Sénégal. Elle a ensuite obtenu un visa C à multi-entrées, autorisant des séjours d'une durée maximale de 90 jours, valable du 13 juillet 2019 au 12 juillet 2022 et est entrée en France en dernier lieu le 9 mai 2021. Le 24 février 2023, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe de Français sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 24 mars 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
2. En premier lieu, M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, signataire de la décision en litige, disposait par un arrêté du 28 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 47-2021-220 du 30 décembre 2021, d'une délégation à l'effet de signer toutes décisions en matière de délivrance de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, Mme A ne précise pas en quoi elle aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle ou professionnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu lui être communiquées à temps, auraient été susceptible d'influer sur le sens de celle-ci, alors que la décision en litige a été prise à la suite de la demande de titre de séjour qu'elle avait formulée. Le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été édicté en méconnaissance de son droit à être entendue doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet de Lot-et-Garonne a mentionné les textes et les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour refuser la délivrance à Mme A du titre de séjour qu'elle sollicitait, de sorte que cette décision est suffisamment motivée. En outre, ce préfet a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
5. En quatrième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision en litige, qui a pour seul objet de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, des dispositions de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux modalités de notification des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-2 du code : " L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la première délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée à la production, par l'étranger, d'un visa de long séjour. Or, si Mme A établi avoir bénéficié d'un visa de long séjour valable du 3 décembre 2017 au 3 décembre 2018, d'une part, ce visa était expiré à la date à laquelle elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, soit le 24 février 2023, et, d'autre part, lors de sa dernière entrée en France, le 9 mai 2021, Mme A n'était pas en possession d'un visa de long séjour mais seulement d'un visa de court séjour à entrées multiples. Il s'ensuit qu'elle ne remplissait pas l'ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de cet article. Par ailleurs, dès lors qu'il ressort de ses propres écritures, confirmées par le mémoire en défense du préfet de Lot-et-Garonne, qu'elle n'a sollicité un titre de séjour que sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle ne soutient pas que les dispositions auraient été méconnues en l'espèce, le préfet n'était tenu d'examiner sa demande au regard de l'article L. 423-1 du même code que si elle en remplissait effectivement les conditions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard de l'article L. 423-1 doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Si Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis 2015, les éléments qu'elle produit n'établissent sa présence en France que pour de très courts séjours de deux mois maximum, à compter de décembre 2017 jusqu'au 9 mai 2021, date de sa dernière entrée en France, moins de deux ans avant l'édiction de la décision attaquée. Si Mme A fait valoir qu'elle est mariée avec un ressortissant français, elle se borne à produire une attestation de son époux indiquant qu'il l'héberge à son domicile à Agen depuis le 1er août 2022 seulement et n'établit pas que leur communauté de vie ne pourrait se poursuivre au cas où elle reviendrait dans son pays d'origine. Mme A, qui ne fait pas valoir d'autres liens privés ou familiaux en France, ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle ou son intégration en France. Il ressort en outre des pièces du dossier que deux de ses frères et sœurs résident dans son pays d'origine et une troisième au Gabon. Dans ces circonstances, et dès lors qu'elle peut solliciter la délivrance d'un visa en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que le préfet aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure.
10. En septième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
11. Eu égard aux éléments énoncés au point 9, Mme A ne peut être regardée comme faisant valoir des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
12. En huitième lieu, aux termes de l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français pour la dernière fois le 9 mai 2021, soit moins de trois ans avant l'édiction de la décision attaquée, et que le visa de court séjour avec lequel elle est entrée ne lui permettait pas de séjourner régulièrement en France au-delà d'une durée de quatre-vingt-dix jours, de sorte qu'à l'issue de cette durée, Mme A ne se trouvait plus en situation régulière sur le territoire français. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995.
14. En neuvième lieu, si Mme A soutient que le préfet de Lot-et-Garonne a outrepassé ses prérogatives dès lors qu'il n'a pas la compétence pour remettre en cause un mariage transcrit dans les registres de l'état civil français, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne saurait être regardée comme ayant pour objet de remettre en cause son mariage avec un ressortissant français.
15. En dixième et dernier lieu, eu égard aux éléments énoncés au point 9, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2023 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Enfin, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, Mme A n'est pas fondée à demander l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- Mme Jaouën, première conseillère,
- Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
S. JAOUËN
La présidente,
F. ZUCCARELLO La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2302708_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel