TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2302708_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, Mme D C épouse B, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, d'enregistrer et d'examiner sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait et d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2024 par une ordonnance rendue le 28 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias ; - les observations de Me Milly, substituant Me Weinberg, pour la requérante. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, épouse B, ressortissante camerounaise, a présenté sur le site " www.demarches.simplifiees.fr " de la sous-préfecture du Raincy une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En refusant d'enregistrer cette demande le 18 janvier 2023, au motif que celle-ci ne pouvait être traitée compte tenu de la situation de la requérante, le préfet doit être regardé comme ayant refusé d'enregistrer celle-ci. Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu des éléments circonstanciés. Dès lors que le préfet dispose toujours de la faculté de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation d'un ressortissant étranger et de prononcer l'abrogation d'une interdiction de retour, le simple fait que l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ou que l'interdiction de retour prononcée à son encontre produisait encore ses effets ne suffit pas à caractériser le caractère abusif ou dilatoire d'une demande de titre de séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'enregistrer sa demande de titre de séjour, les services de la préfecture ont retenu la circonstance que la requérante a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et qu'il lui appartient de s'y conformer. Toutefois, alors même que l'intéressée a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français le 1er décembre 2020, elle se prévaut de l'élément, postérieur à l'édiction de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet, qu'est son activité professionnelle, durant quatorze mois en 2021 et 2022 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Sa demande était donc fondée sur des éléments nouveaux et ne présentait pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère abusif ou dilatoire. Ainsi, alors qu'il n'est en outre pas établi ni même soutenu que la demande de titre de séjour de la requérante n'était pas complète, Mme C est fondée à soutenir qu'elle est entachée d'illégalité. 5. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus d'enregistrement en litige doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. Il y a lieu d'enjoindre seulement au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent de proposer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour à Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 100 euros au titre des frais que Mme C a exposés à l'instance, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent de fixer un rendez-vous à Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient : M. Israël, président, M. Marias, premier conseiller Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, M. Marias Le président, M. Israël La greffière, Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2302708_20250206
Données disponibles
- Texte intégral