TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2302709_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 novembre 2023, 14 décembre 2023 et 29 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été refusée au motif de son ajournement au terme de sa première année d'études en informatique, en dépit de son assiduité, et de sa défaillance au terme de sa deuxième année d'études qui s'explique par des circonstances indépendantes de sa volonté, notamment d'une dépression liée à un décès, la solitude, le dépaysement et la sensation d'être perdu ; - au titre de l'année universitaire 2023-2024, il est inscrit en première année à l'école supérieure de génie informatique qu'il suit avec assiduité. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, premier conseiller, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant burundais né le 27 février 2004, est entré en France le 23 août 2021 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 19 août 2022. Le 18 juillet 2023, l'intéressé a demandé le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " qui lui a été délivré après l'expiration de son visa. Par un arrêté du 16 octobre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Marne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". 3. Le renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant est ainsi subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de cette carte de séjour, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2021-2022, en première année de licence en informatique à l'université de Reims Champagne Ardenne à l'issue de laquelle il a été déclaré ajourné avec une moyenne de 6,551/20. Au titre de l'année universitaire 2022-2023, il s'est réinscrit en première année de cette licence et a été déclaré défaillant. Au titre de l'année universitaire suivante, il s'est inscrit en première année de bachelor en informatique à l'école supérieure de génie informatique à Reims. Si le requérant explique sa défaillance au titre de l'année universitaire 2022-2023 par une dépression résultant de nombreuses difficultés personnelles liées à un décès et des sentiments d'isolement et de dépaysement, il ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation qui ne saurait suffire à justifier ses deux échecs successifs. Dès lors, compte tenu du fait que l'intéressé n'a validé aucune année universitaire depuis son arrivée en France en 2021, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de la Marne a estimé que le requérant ne justifiait pas de la réalité et du sérieux des études poursuivies pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2023 du préfet de la Marne. Sa requête doit ainsi être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le rapporteur, Signé V. TORRENTELa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2302709_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel