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TA83 · Aide sociale — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302709_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 août 2023, le 25 mars 2024 et le 19 novembre 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle Pôle emploi a refusé de faire droit à sa demande de voir son allocation de solidarité spécifique prolongée pour la période d'octobre 2022 à mars 2023 ;
2°) d'enjoindre à France travail Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) de lui verser l'intégralité des sommes relatives au renouvellement de son allocation de solidarité spécifique pour les mois d'octobre 2022 à mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge de France travail PACA la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a rempli le questionnaire de déclarations de ressources adressé par Pôle emploi, pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 mais à la suite de l'envoi dudit questionnaire, Pôle emploi lui a envoyé, d'une part, le courrier du 15 juin 2023 l'informant du renouvellement du versement de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) pour une période de six mois à compter du 15 juin 2023 et, d'autre part, le courrier du 29 juin 2023 l'informant du renouvellement du versement de l'ASS pour une période de six mois à compter du 14 septembre 2022, sans procéder au versement de l'ASS ;
- le courrier du 29 juin 2023 ne fait que remplacer le courrier du 15 juin 2023 sans pour autant supprimer la décision de versement de cette allocation ;
- sa situation de demandeur d'emploi auto-entrepreneur ne percevant aucun revenu lui donnait droit au versement de l'ASS pour la période d'octobre 2022 à mars 2023 ;
- le questionnaire de renouvellement de l'ASS a pour titre " déclaration des ressources du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 " et ne peut, dès lors, pas porter sur la période du 13 septembre 2022 au 30 septembre 2022 ;
- la demande est fondée car France travail PACA lui a notifié le renouvellement de l'ASS par les courriers des 22 février 2022, 15 juin 2023 et 29 juin 2023 ;
- le versement des sommes en exécution du jugement du 25 mai 2023 ne dispense pas France travail de lui octroyer le bénéfice de l'ASS pour la période en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mars 2024 et le 5 novembre 2024, la direction régionale de France travail PACA, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la demande tendant à ce qu'une injonction soit prononcée est irrecevable en ce qu'elle est présentée à titre principal ;
- le questionnaire de déclaration de ressources pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 avait pour objectif de verser à la requérante ses droits à l'ASS pour la période du 13 septembre 2022 au 30 septembre 2022 ;
- suite à une erreur de plume, la décision du 15 juin 2023 a été remplacée par la décision du 29 juin 2023 et avait pour finalité l'exécution du jugement n° 2202908 qui implique le versement, à la requérante, des sommes correspondant à l'ASS jusqu'au 30 septembre 2022 ;
- Mme A ne pouvait prétendre au versement de l'ASS au-delà du 30 septembre 2022 ;
- elle ne peut prétendre ni au bénéfice de l'ASS à compter du 1er octobre 2023, ni pour la période postérieure au 15 juin 2023 dès lors qu'elle ne justifie pas du montant de ses ressources mensuelles sur la période de douze mois précédant cette date.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Sauret, substituant Me Andreani, représentant France travail.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Me Sauret à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été inscrite, pour la première fois, sur la liste des demandeurs d'emploi le 30 juillet 2018. Ses droits à l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ont été ouverts par une décision de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) du 22 février 2022, à partir du 16 mars 2022, pour une durée de six mois. Ces droits ont été renouvelés, d'une part, par une décision du 15 juin 2023, à compter de cette date, pour une durée de six mois et, d'autre part, par une décision du 29 juin 2023, pour une durée de six mois, à partir du 14 septembre 2022. Par un courrier du 29 juin 2023, Mme A a demandé à Pôle emploi d'effectuer les versements en cause. Par un courrier du 26 juillet 2023, Pôle emploi a toutefois refusé de faire droit à la demande de Mme A. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant, d'une part, l'annulation de la décision du 26 juillet 2023 par laquelle Pôle emploi a rejeté sa demande de versement de l'allocation de solidarité spécifique pour la période d'octobre 2022 à mars 2023 et, d'autre part, d'enjoindre à France travail de lui verser l'allocation de solidarité spécifique pour la période en litige.
2. Aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L.5424-5 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ". Aux termes de l'article R. 5423-1 de ce code : " Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 : / 1° Justifient de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance () / 2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-3, sous réserve des dispositions de l'article R. 5421-1 ; / 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple ". Aux termes de l'article R. 5423-2 du même code : " () Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée. () ". Aux termes de l'article R. 5423-8 de ce code : " L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable ". Aux termes de l'article R. 5423-9 du code du travail : " Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale ". Enfin, aux termes de l'article R. 5423-12 du même code : " Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation solidarité spécifique, est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation ".
3. Mme A fait valoir que, par les courriers du 15 juin 2023 et du 29 juin 2023, Pôle emploi lui a accordé le renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique (ASS). France travail soutient que, suite à une erreur de plume, la décision du 15 juin 2023, lui ouvrant droit à l'ASS à compter de cette date pour une période de six mois, a été remplacée par la décision du 29 juin 2023. Il ajoute que la première décision était erronée, dès lors que la période prise en compte pour l'examen de ses droits était la période allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, et qu'elle ne pouvait lui ouvrir des droits à compter du 15 juin 2023, conformément à l'article R. 5423-2 du code du travail. Il explique également que la décision du 29 juin 2023 avait pour finalité l'exécution du jugement n° 2202908 du 25 mai 2023 qui avait décidé le versement, à la requérante, des sommes correspondant à l'ASS jusqu'au 30 septembre 2022. En outre, il fait valoir sans être sérieusement contesté que Mme A ne pouvait prétendre au versement de l'ASS au-delà du 30 septembre 2022. En l'espèce, par ses seules assertions dépourvues de toutes précisons juridiques, Mme A ne remet pas valablement en cause ces explications et ne démontre pas en particulier qu'elle remplissait l'ensemble des conditions prévues par les articles L. 5423-1 et R. 5423-1 du code du travail et suivants, auxquelles est subordonné l'octroi de l'ASS pour la période courant du mois d'octobre 2022 à mars 2023.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 juillet 2023 par laquelle Pôle emploi a rejeté la demande de versement de l'ASS à la requérante pour la période d'octobre 2022 à mars 2023 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à France travail Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La magistrate désignée,
M. BLa greffière,
G. GUTH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8324 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2302709_20250124
Données disponibles
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