TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302710_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. F, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à remettre l'original de son passeport et à se présenter régulièrement au commissariat de Vannes ;
2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer ses documents de voyage et de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- l'arrêté n'a pas été signé par une personne ayant compétence ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé et souffre d'un défaut d'examen ;
- l'arrêté ne mentionne pas le rapport médical au vu duquel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis son avis ni la date à laquelle il aurait été établi puis transmis ;
- il n'est pas établi que cet avis a été émis à l'issue d'une délibération collégiale ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'arrêté n'a pas été signé par une personne ayant compétence ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé et souffre d'un défaut d'examen ;
- la décision attaquée sera annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- le préfet n'était pas tenu de l'obliger à quitter le territoire français ;
- il ne peut pas être éloigné en raison de son état de santé ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- l'arrêté n'a pas été signé par une personne ayant compétence ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé et souffre d'un défaut d'examen ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il éprouve des craintes de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo.
En ce qui concerne l'obligation de remettre l'original de son passeport et de se présenter régulièrement au commissariat de Vannes :
- l'arrêté n'a pas été signé par une personne ayant compétence ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé et souffre d'un défaut d'examen ;
- il excipe de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- il n'existe aucun risque de fuite ;
- ces obligations sont excessives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E est un ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1990. Entré irrégulièrement en France le 11 octobre 2021, il a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). M. E a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Celle-ci a également été rejetée le 31 mai 2022. Le recours formé contre cette dernière décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 25 août 2022. M. E a alors demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 12 avril 2023, le préfet du Morbihan a rejeté cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à remettre l'original de son passeport et à se présenter régulièrement au commissariat de Vannes. M. E demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire :
2. Il résulte d'un arrêté du 29 août 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture que le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme A D, attachée d'administration, signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer le type d'actes attaqués. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées, qui n'avaient pas viser cette délégation, doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens :
S'agissant du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'est pas stéréotypé, comporte, de manière suffisamment précise, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé et, en particulier, fait état d'éléments de la vie privée et familiale de M. E. Il satisfait dès lors aux exigences de motivation alors même que tout ou partie de ces motifs seraient erronés.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment des motifs de l'arrêté attaqué, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R.425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". En outre, il est prévu à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions, d'une part, que l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) " mentionne les éléments de procédure " et, d'autre part, qu'il est émis " conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté ".
5. D'une part, le préfet du Morbihan a justifié, en cours d'instance, de ce que le rapport médical transmis, le 22 mars 2023, au collège de médecins de l'OFII, avait, s'agissant de la situation du requérant, été rédigé, le 21 mars 2023, par le docteur B C, dont il est constant, au vu de l'avis émis le 3 avril 2023, qu'elle n'a pas siégé au sein de ce collège composé des docteurs Sebille Medzo, Horrach et Netillard.
6. D'autre part, si M. E conteste la réalité du caractère collégial de l'avis du 3 avril 2023, il n'apporte aucun élément de nature à faire douter qu'en raison de circonstances particulières, les membres du collège de médecins auraient été empêchés de confronter leur point de vue avant de rendre cet avis, même si les modalités de ce délibéré ne sont pas précisées. Dans ces conditions, faute pour le requérant d'établir le contraire, l'avis, qui comporte la mention selon laquelle il a été rendu après délibéré ainsi que la signature des intéressés, doit également être regardé comme régulier à cet égard.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'après que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ait émis un avis dans le même sens, le préfet a estimé que si l'état de santé de M. E nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de traitement ne devrait en revanche pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que celui-ci pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, ainsi que l'effectivité de l'accès à ce traitement. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. A l'appui de sa requête, M. E fait valoir qu'il souffre de problèmes psychologiques causés par les évènements traumatisants qu'il a vécu en République Démocratique du Congo et lors de son trajet migratoire. Il prétend plus précisément qu'il souffre d'anxiété, revit constamment les scènes traumatisantes qu'il a vécues et est sujet à des insomnies. Toutefois, la seule attestation de suivi psychologique établie le 19 mai 2023 ne permet de tenir pour établi, contrairement à l'avis de l'OFFI, que le défaut de traitement de l'état de santé pourrait entraîner pour M. E des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner si M. E pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré très récemment en France le 11 octobre 2021, qu'il a séjourné pour l'essentiel dans des conditions irrégulières, que son épouse et ses enfants se trouvent actuellement en Grèce. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu'il est bénévole au sein d'une association et est apprécié par ses proches en France.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
13. L'obligation de quitter le territoire français étant fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.
14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
15. En troisième lieu, M. E n'est pas fondé, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
16. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s'est cru tenu d'obliger M. E à quitter le territoire français.
17. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
18. Comme indiqué au point 9, M. E n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
19. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait, à cet égard, commis une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, en mentionnant que M. E n'établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a satisfait aux exigences de motivation.
21. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
22. En troisième lieu, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. E.
23. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11.
24. En cinquième et dernier lieu, aux termes l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
25. M. E soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo dès lors qu'il a été victime de graves persécutions dues à ses opinions concernant la coutume qui l'obligeait à se marier avec sa cousine, qu'il a été menacé de mort à plusieurs reprises et que sa belle-famille le rend responsable de la disparition de son épouse.
26. Toutefois, M. E, dont les demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées, ne produit aucun document susceptible de tenir pour établis les faits qu'il allègue et, par suites, les craintes qu'il déclare éprouver.
S'agissant de l'obligation de remettre l'original de son passeport et de se présenter régulièrement au commissariat de Vannes :
27. En premier lieu, contrairement à ce que le requérant soutient, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé.
28. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
29. Compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
30. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11.
31. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Aux termes de l'article L. 721-8 de ce code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ".
32. D'une part, il ne résulte pas de ces dispositions que les obligations de présentation qu'elles prévoient seraient soumises à l'existence d'un risque de fuite.
33. D'autre part, M. E se borne à faire valoir que ces obligations de présentation seraient " excessives ". Toutefois, la décision ne le contraint qu'à se présenter deux fois par semaine aux services de gendarmerie de Vannes et le requérant, sans attaches familiales en France, ne fait état d'aucune circonstance particulière qui l'empêcherait de satisfaire à cette seule obligation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
34. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de M. E ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
35. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. E d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
F. Etienvre
L'assesseur le plus ancien,
signé
F. Terras
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2302710_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel