TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 9 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2302710_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2023 et le 15 septembre 2023 M. D... A... C..., représenté par Me Ulucan, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence résultant du manquement à une obligation de relogement prononcée par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que son relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ; - il est dépourvu de logement depuis son arrivée en France sous le statut de réfugié soudanais ; - l’absence de relogement lui cause des troubles dans les conditions d’existence. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente du tribunal a désigné Mme B... pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 15 novembre 2017, désigné M. A... C... comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement, un logement de transition, un logement-loyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. N’ayant pas reçu de proposition de logement, il a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 3 février 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A... C... demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 35 000 euros. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l'expiration du délai de six semaines que l'article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un hébergement aurait été proposé à M. A... depuis la décision de la commission de médiation. La persistance de cette situation, à compter du 28 décembre 2017, date à laquelle la carence de l’Etat a revêtu un caractère fautif, a causé au requérant des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme de 1 900 euros. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. A... la somme de 1 900 euros. Il résulte d’une lecture combinée des articles L. 911-4 et L. 911-9 du code de justice administrative que les conclusions du requérant tendant à ce que la condamnation prononcée à l’égard de l’Etat soit assortie d’une astreinte ne peuvent qu’être rejetées, l’intéressé pouvant, en cas d’inexécution de la présente décision dans le délai prescrit, obtenir le mandatement d’office de la somme que l’Etat est condamné à lui verser par cette même décision. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A... la somme de 1 900 euros. Article 2 : L’Etat versera la somme de 900 euros à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A... C... et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025. La magistrate désignée, D. B... La greffière, D. Kaba La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
DTA_2302710_20250709
Données disponibles
- Texte intégral