TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302711_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Caoudal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A épouse C soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée emporte refus de renouvellement de titre de séjour et qu'elle a pour effet d'engendrer une situation de précarité. - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, est illégale, faute de régularité de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, méconnait le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C, ressortissante algérienne, a demandé le 19 mai 2022 le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'accompagnante d'un enfant malade. Par une décision du 27 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Mme A épouse C demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Enfin premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fonde. Elle est dès lors suffisamment motivée, sans que n'ait à cet égard d'incidence la circonstance que le préfet n'aurait pas fait une mention exhaustive des éléments de la situation personnelle de Mme A épouse C. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A épouse C. 5. En troisième lieu, si Mme A épouse C soutient que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration serait entaché d'irrégularités, elle ne le produit pas, de sorte qu'elle ne met pas le juge des référés à même d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. 6. En quatrième lieu, il est constant que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de l'enfant de Mme A épouse C nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier de manière effective d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il résulte par ailleurs des pièces produites à l'appui de la requête que l'enfant de Mme A épouse C a bénéficié en France d'une greffe de moelle osseuse suite à une leucémie et est désormais en phase de rémission, et qu'ainsi, son état de santé ne nécessite plus qu'un suivi. Or, Mme A épouse C ne produit aucun élément de nature de nature à justifier de ce que son enfant ne pourrait pas bénéficier d'un tel suivi dans son pays d'origine. En outre, elle ne fait état d'aucune circonstance tenant à l'impossibilité pour ses enfants de poursuivre leur scolarité en Algérie. Dès lors, en l'absence de tout élément justifiant d'une impossibilité de reconstruction de la cellule familiale de Mme A épouse C en Algérie, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnait le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A épouse C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme A épouse C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et à Me Caoudal. Fait à Montreuil, le 13 mars 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2302711_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
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