TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302711_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023 et un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, la société anonyme (SA) Etares, ayant donné mandat à la SARL Fiscallia, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 à 2022 dans les communes de Gonfreville-l'Orcher et de Rogerville ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais et dépens. La SA Etares soutient que : - ses demandes sont recevables, y compris en ce qu'elles concernent l'année 2020 dès lors que l'administration peut accorder un dégrèvement d'office pendant un délai de quatre ans suivant l'expiration du délai général de réclamation ; - les parcelles composant le site d'enfouissement de Rogerville relèvent de la taxe foncière sur les propriétés non bâties depuis la cessation de l'activité d'enfouissement en septembre 2019 ; - la valeur locative des parcelles situées dans la commune de Gonfreville-l'Orcher doit être évaluée selon les règles tarifaires applicables aux locaux professionnels et non pas selon la méthode comptable ; - les alvéoles du site d'enfouissement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; - les biens, appartenant au grand port maritime du Havre, sont exonérés de la taxe foncière en application de l'article 1382 du code général des impôts ; - l'évaluation de la surface taxable en partie secondaire P3 est erronée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2023, le 12 février 2024 et le 22 février 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut : 1°) au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés ; 2°) au rejet du surplus de la requête. Le directeur soutient que : - le calcul des bases concernant le site de Gonfreville-l'Orcher selon la méthode tarifaire a conduit à des dégrèvements d'office ; - les conclusions concernant l'année d'imposition 2020 sont tardives ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 juillet 2011, le port autonome du Havre, devenu Grand port maritime du Havre aux droits duquel vient désormais le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, a consenti, par convention, une autorisation d'occupation temporaire permettant à la SA Etares d'exploiter un centre de traitement, de valorisation et d'enfouissement de déchets sur des terrains situés sur le territoire des communes limitrophes de Rogerville et de Gonfreville-l'Orcher. Par des réclamations appuyées de déclarations de local à usage professionnel souscrites sur formulaire Cerfa n° 6660-REV, la SA Etares a demandé la révision de ses bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 à 2022. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 16 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie a prononcé le dégrèvement de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles a été assujettie la SA Etares au titre des années 2021 et 2022 à concurrence, respectivement, des sommes de 22 823 euros et 17 246 euros. Le litige est, dans cette mesure, devenu sans objet. Sur la recevabilité de la requête : 3. En vertu de l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales, les réclamations relatives aux impôts locaux doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la mise en recouvrement du rôle. La circonstance que l'administration dispose de la faculté, purement gracieuse, de prononcer un dégrèvement d'office au-delà de ce délai de réclamation en application de l'article R.* 211-1 du livre des procédures fiscales est sans incidence sur les règles de recevabilité des réclamations d'assiette présentées par les contribuables. 4. Les cotisations de taxe foncière relatives à l'année 2020 ont été, pour les biens situés dans les deux communes en cause, mises en recouvrement au cours de la même année. Par suite, le directeur est fondé à opposer la tardiveté des conclusions de la requête de la SA Etares tendant à la réduction de la taxe foncière due au titre de l'année 2020 sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de la circonstance que l'administration était dans le délai prévu par l'article R.* 211-1 du livre des procédures fiscales pour corriger d'office cette imposition. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le champ de la taxe foncière : 5. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. " Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 5° A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ; () " Aux termes, enfin, de l'article 1393 du même code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. Elle est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants ainsi que pour ceux occupés par les serres affectées à une exploitation agricole. () " 6. La société requérante ne conteste pas que les parcelles situées sur le territoire de la commune de Rogerville, vouées à l'enfouissement de déchets, étaient exploitées moyennant la mise en œuvre de moyens techniques industriels. Entrant, de ce seul fait, dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties défini par les dispositions précitées du 5° de l'article 1381 du code général des impôts, ces terrains continuent d'en relever après la cessation de l'exploitation de la décharge tant qu'il n'est pas établi qu'ils ont été rendus disponibles pour un autre usage. En affirmant, ce dont nul ne doute, que le site d'enfouissement n'est plus exploité depuis septembre 2019 et en admettant même que le site doit rester accessible pour des visites de contrôle technique sans alléguer qu'elle-même ou un tiers a été autorisé à réutiliser les terrains en cause ni établir qu'ils ont été effectivement rendus disponibles à une autre fin, la SA Etares ne renverse pas la présomption d'affectation à un usage de site d'enfouissement de déchets au titre des trois années d'imposition en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que ces parcelles situées à Rogerville ne seraient passibles que de la taxe foncière sur les propriétés non bâties doit être écarté. En ce qui concerne l'exonération : 7. En premier lieu, si, en vertu de l'article 1400 du code général des impôts, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être en principe imposée au nom du propriétaire actuel, un immeuble faisant l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel donne lieu à une cotisation de taxe foncière établie au nom du titulaire de l'autorisation. Par ailleurs, en vertu de la combinaison du premier alinéa du 1° et du 2° de l'article 1382 du code général des impôts, les propriétés appartenant aux grands ports maritimes et fluvio-maritimes sont exonérées de la taxe foncière lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus. La condition posée par le 1° de l'article 1382 relative à l'absence de revenus doit s'apprécier au regard de la personne publique propriétaire du bien affecté à un service public ou d'utilité générale. 8. La SA Etares se borne à rappeler que les biens immobiliers en cause appartiennent au grand port fluvio-maritime de l'axe Seine sans même soutenir que l'autorisation d'occupation temporaire ne procurerait aucun revenu pour cet établissement public ni, a fortiori, en justifier par la production d'un élément vérifiable. Par suite, le moyen tiré de ce que les terrains, dans leur ensemble doivent être exonérés de toute taxe foncière en application du 2° de l'article 1382 du code général des impôts doit être écarté. 9. En second lieu, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en application du 11° de l'article 1382 du même code, les biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. 10. Il résulte de l'instruction que la partie du site située à Rogerville a donné lieu à une évaluation selon la méthode tarifaire applicable aux locaux professionnels. La société requérante, qui a spontanément souscrit les déclarations de locaux professionnels, a exprimé de façon constante son opposition à l'application de la méthode d'évaluation, dite comptable, prévue par l'article 1499 du code général des impôts. En tout état de cause, cette méthode ne pouvait plus légalement s'appliquer à compter de l'année 2020 compte tenu de la cessation d'activité du site d'enfouissement de déchets intervenue en septembre 2019 et de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1499-00 A du code général des impôts qui excluent l'application de l'article 1499 aux propriétés comprenant des équipements souterrains indissociables des casiers d'installations de stockage de déchets en cas d'achèvement de la couverture finale du dernier casier. La société ne réclame pas, devant le tribunal, l'application de la méthode d'évaluation comptable propre aux établissements industriels. La propriété en cause située à Rogerville ne présentant pas le caractère d'un tel établissement, le moyen tiré de ce que les alvéoles d'enfouissement présentaient la nature de biens d'équipements spécialisés susceptibles d'être exonérés en application des 1° et 2° de l'article 1382 du code général des impôts est inopérant. En ce qui concerne la valeur locative : 11. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les terrains correspondant désormais au n° invariant 533-1140857, d'une contenance de 200 150 m², a été classé à bon droit dans la catégorie 1 des lieux de dépôts à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel du sous-groupe III " lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement " (DEP1) prévue par l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts. Il n'est plus soutenu par la société requérante, qui a bénéficié des dégrèvements correspondant à ses demandes, que l'administration aurait commis une erreur dans la détermination des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes au site d'enfouissement achevé situé sur le territoire de la commune de Rogerville. 12. En second lieu, s'agissant de la parcelle cadastrée DN 0008 située à Gonfreville-l'Orcher qui supporte quelques installations construites et qui est désormais affectée du n° invariant unique 305-1140981, la SA Etares a, dans un premier temps, le 9 novembre 2020, souscrit une déclaration 6660-REV qui la rangeait dans sa totalité en catégorie DEP1. Se ravisant, elle a, par deux formulaires souscrits le 5 décembre 2022, déclaré d'une part, en locaux à usage de bureaux d'agencement ancien (BUR1) la surface totale de 955 m² répartie en 555 m² de surface principale (P1) et en 400 m² d'espaces de stationnement non couverts (Pk2) et, d'autre part, en lieux de dépôts couverts (DEP2), la surface totale de 8 270 m² répartie en 4 500 m² de surface principale (P1), 3 000 m² de surface secondaire non couverte (P3) et 770 m² de surface de stationnement non couverts (Pk2). Il résulte de l'instruction, notamment du rapprochement de ces déclarations avec la contenance cadastrale totale de la parcelle DN 0008, que la société requérante a omis de mentionner une surface non couverte de l'ordre de 17 000 m² que l'administration était fondée à ajouter pour évaluer à 20 000 m² la surface P3 à prendre en compte pour l'évaluation de la partie du terrain décalée en DEP2. Par suite, l'erreur de détermination invoquée n'est pas établie. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Etares n'est pas recevable à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les communes de Rogerville et Gonfreville-l'Orcher et n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022 demeurant en litige dans les mêmes communes. Sur les frais liés au litige : 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA Etares en tant qu'elles tendent à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à concurrence, respectivement, des sommes de 22 823 euros et 17 246 euros. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Etares et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Copie en sera transmise, pour information, à la société à responsabilité limitée Fiscallia. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le magistrat désigné, signé P. ALe greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2302711
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2302711_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel