TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302711_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, la régie Lavet immobilier, forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 16 février 2023, par la caisse d'allocations familiales de la Loire, pour un montant de 2 151 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale. Elle soutient que : - les prestations perçues ont été rétrocédées aux propriétaires du logement concerné ; - la caisse d'allocations familiales ne lui a versé que 1 083 euros sur la période en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La régie Lavet immobilier forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 16 février 2023 par la caisse d'allocations familiales de la Loire en vue du recouvrement d'une somme de 2 151 euros, correspondant à un indu d'allocation de logement familiale sur la période du 1er janvier au 31 mars 2021 et du 1er avril au 30 juin 2021. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par une décision du 17 juillet 2023 postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de la Loire a annulé la dette d'un montant de 1 068 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale sur la période du 1er janvier au 31 mars 2021, laissant à la charge de la régie Lavet immobilier la somme de 1 083 euros correspondant à la dette constituée sur la période du 1er avril au 30 juin 2021. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à l'indu d'allocation de logement familiale sur la période du 1er janvier au 31 mars 2021 sont devenues sans objet. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 822-9 du code de la construction et de l'habitation : " Pour ouvrir droit à une aide personnelle au logement, le logement doit répondre à des exigences de décence définies en application des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. () ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " Lorsque l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9, l'allocation de logement est conservée par l'organisme payeur pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire. / L'organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l'informe qu'il doit le mettre en conformité dans le délai maximal mentionné au premier alinéa pour que l'allocation de logement conservée lui soit versée. () ". 4. Il résulte de l'instruction que la régie Lavet immobilier est administrateur d'un logement mis en location situé 87 Grande rue Franche à Sury-le-Comtal qui a fait l'objet d'un constat d'indécence par une association habilitée par la caisse d'allocations familiales de la Loire le 1er octobre 2020. En dépit de ce constat d'indécence, l'allocation de logement familiale des mois d'avril à juin 2021, d'un montant de 1 083 euros, a continué à être versée à la régie Lavet immobilier, alors qu'elle devait été consignée en vertu des dispositions de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, la caisse d'allocations familiales de la Loire a fait une exacte application de ces dispositions en réclamant à la régie Lavet immobilier le remboursement de l'allocation de logement familiale qui lui a été versée à tort au titre des mois d'avril à juin 2021, alors même qu'elle a reversé les sommes indument perçues aux propriétaires du logement concerné. 5. Il résulte de ce qui précède que la régie Lavet immobilier n'est pas fondée à former opposition à la contrainte émise à son encontre le 1er mars 2023. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la régie Lavet immobilier en tant qu'elle concerne l'indu d'allocation de logement familiale, d'un montant de 1 068 euros, constitué sur la période du 1er janvier au 31 mars 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la régie Lavet immobilier est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la régie Lavet immobilier et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La magistrate désignée, D. A La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2302711_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel