TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302712_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 21 février 2023, la société New Story, représentée par Me Bidault, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois de décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris d'examiner à nouveau sa demande d'aide et de lui accorder l'aide sollicitée, d'un montant de 48 778 euros, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée est satisfaite, dès lors que la décision attaquée préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation financière, même si elle a pu bénéficier tardivement, après une médiation auprès de la Banque de France, d'un prêt garanti par l'Etat ;
- qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus qui lui a été opposée ; en effet, cette décision est entachée d'un vice de forme du fait de l'absence de signature de l'acte contesté, et d'une erreur de droit en ce qu'elle repose sur le fait que sa demande d'aide aurait été présentée hors délai du fait de la clôture du fond de solidarité le 30 juin 2022 ; elle était, en outre, parfaitement éligible au dispositif d'aides prévu par le décret du 30 mars 2020 pour le mois de décembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête en référé est irrecevable dans la mesure où la décision attaquée était, à la date d'introduction de cette requête, devenue définitive ;
- l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que la société requérante ne justifie pas que des établissements bancaires auraient refusé de lui prêter la somme réclamée de 48 778 euros, que l'éventuel manque de trésorerie à hauteur de cette somme est compensée par le prêt garanti par l'Etat qu'elle a obtenu et que son bilan fait apparaître une perte de seulement 11 003 euros au 31 décembre 2022 ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 février 2023 sous le n° 2302614 par laquelle la société New Story demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 22 février 2023, en présence de Mme El Houssine, greffière d'audience :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Bidault et Me Gaury, représentant la société New Story.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 22 février 2023, a été présentée pour la société New Story.
Considérant ce qui suit :
1. La société New Story, qui exerce une activité de distribution de films, demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois de décembre 2020, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de lui verser l'aide demandée au titre du mois de décembre 2020.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3 Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4 S'il est constant que la société requérante, qui exerce une activité de distribution de films, et s'est spécialisée dans le cinéma d'auteur, a subi des pertes importantes de chiffre d'affaires durant la période d'application des mesures sanitaires du fait de la fermeture prolongée des salles de cinéma, il ressort des pièces du dossier qu'elle a pu bénéficier de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à cette fin pour les mois de septembre à novembre 2020, les mois de janvier à juillet 2021 et pour le mois de septembre 2021. Si elle fait valoir que l'absence de perception de l'aide demandée au titre du mois de décembre 2020, d'un montant nettement supérieur à celui des autres versements mensuels du fait d'une remontée des recettes générées par l'exploitation en salles plus importante en fin d'année, affecte durablement sa trésorerie, il ressort des documents qu'elle produit que son compte de résultat pour l'exercice comptable 2022 ne fait état d'un déficit qu'à hauteur de 11 004 euros. Il est en outre constant que la société New Story a obtenu en juin 2022 un prêt garanti par l'Etat auprès d'un établissement financier de nature à compenser au moins temporairement l'absence de perception de l'aide demandée au titre du mois de décembre 2020. Si la société soutient que ce prêt devra être remboursé à très bref délai, les documents qu'elle produit ne sont pas de nature à établir que ce prêt devra impérativement et nécessairement être entièrement remboursé au cours de l'année 2023. Dès lors, la société requérante n'établit pas que la décision attaquée lui refusant toute subvention au titre du mois de décembre 2020 aggraverait ses difficultés financières à court terme et porterait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. La condition d'urgence ne peut donc pas, en l'état du dossier, être regardée comme satisfaite.
5 Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, ni de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par la société New Story aux fins de suspension ne peuvent qu'être rejetées pour défaut d'urgence. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société New Story est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société New Story et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris le 3 mars 2023.
Le juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA753 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2302712_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel