TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302713_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : (I.) Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023 sous le n° 2302713, M. B A, représenté par Me Béguin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet des Côtes-d'Armor portant refus implicite d'admission au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 h ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et financière ; il est marié et père d'une petite fille de deux ans, aux besoins de laquelle il ne peut subvenir ; son épouse est enceinte de trois mois ; il est maintenu en situation de précarité administrative depuis plus d'un an, le préfet n'ayant pas statué sur sa demande et ne lui ayant pas non plus délivré de récépissé ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée d'un défaut de motivation, le préfet n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs, dans le délai imparti d'un mois ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Côtes-d'Armor a produit une pièce, enregistrée le 2 juin 2023. Par un courrier, enregistré le 6 juin 2023, M. A informe le tribunal de ce qu'il se désiste de ses conclusions en suspension et en injonction, mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance, en les portant à la somme de 2 000 euros. (II.) Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023 sous le n° 2302715, M. B A, représenté par Me Béguin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions du préfet des Côtes-d'Armor portant refus implicite d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et à la délivrance d'un récépissé dans un délai de 48 h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et financière ; il est marié et père d'une petite fille de deux ans, aux besoins de laquelle il ne peut subvenir ; son épouse est enceinte de trois mois ; il est maintenu en situation de précarité administrative depuis plus d'un an, n'ayant aucune certitude sur le point de savoir si son dossier a été enregistré et mis à l'instruction, le préfet n'ayant pas statué sur sa demande et ne lui ayant pas non plus délivré de récépissé ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée d'un défaut de motivation, le préfet n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs, dans le délai imparti d'un mois ; * elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son dossier est complet, de sorte qu'il doit être enregistré et un récépissé doit lui être délivré, le temps de l'instruction de sa demande. Le préfet des Côtes-d'Armor a produit une pièce, enregistrée le 2 juin 2023. Par un courrier, enregistré le 6 juin 2023, M. A informe le tribunal de ce qu'il se désiste de ses conclusions en suspension et en injonction, mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Vu la lettre informant les parties de la radiation des affaires du rôle de l'audience publique du 8 juin 2023. Vu : - les requêtes au fond nos 2302712 et 2302714, enregistrées les 22 mai 2023 ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes susvisées concernent un seul requérant et présentent à juger des questions de droit et de fait liées. Il y a lieu de les joindre et d'y statuer par une même ordonnance. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. A justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, pour l'introduction des deux requêtes susvisées. Eu égard à l'identité d'objet de ces deux requêtes, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de la seule requête n° 2302713. Sur les conclusions aux fins de suspension et en injonction : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 5. Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 6. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 7. Postérieurement à leur introduction, M. A s'est désisté des conclusions de ses requêtes, aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 8. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire au titre de la requête n° 2302713 et sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros, à verser à Me Béguin, avocate de M. A, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. 10. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, au titre de la seule requête n° 2302713. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A, de ses conclusions en suspension et en injonction présentées au titre des deux requêtes susvisées. Article 3 : L'État versera à Me Béguin la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Béguin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 7 juin 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 Nos 2302713, 2302715
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA357 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2302713_20230607
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