TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302714_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été contraint de quitter la Turquie pour des raisons politiques, a été arrêté en Croatie où il a subi des violences de la part des forces de police, a été forcé de donner ses empreintes, n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un interprète en langue turque et a été renvoyé de force en Bosnie-Herzégovine ; - sa compagne se trouve en France, précisant qu'il prévoit de se marier à la fin du mois d'avril. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 13 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 572-4, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 avril 2023 : - le rapport de B, en présence de M. D, interprète en langue turque, - les observations de Me Guinnepain, avocate désignée d'office, représentant M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant turc né le 7 juin 1992, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 8 décembre 2022 auprès des services du préfet de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées le 12 mai 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Croatie alors que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Les autorités croates, saisies le 21 décembre 2022 par le préfet de l'Essonne d'une demande de prise en charge de M. A, ont accepté la requête du préfet le 21 février 2023. Par un arrêté du 22 mars 2023, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer M. A aux autorités croates. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. La Croatie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême. 4. M. A fait valoir qu'il a été contraint de quitter la Turquie pour des raisons politiques, a été arrêté en Croatie où il a subi des violences de la part des forces de police, a été forcé de donner ses empreintes, n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un interprète en langue turque et a été renvoyé de force en Bosnie-Herzégovine. Toutefois, d'une part, la décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de renvoyer M. A en Turquie. D'autre part, l'intéressé ne fait pas valoir d'éléments précis et circonstanciés et ne produit aucune pièce probante de nature à établir que sa demande d'asile ne ferait pas l'objet d'un examen complet et sérieux par les autorités croates responsables. Dès lors, en prenant la mesure de transfert contestée, le préfet de l'Essonne n'a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées, ni porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 6. M. A fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Toutefois, si M. A fait valoir la présence en France de sa compagne et précise qu'il prévoit de se marier à la fin du mois d'avril, cette circonstance ne saurait être regardée à elle seule comme un motif justifiant l'application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions citées au point précédent. Par suite, eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. A, qui est célibataire, sans enfant et ne réside en France que depuis quatre mois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2023 du préfet de l'Essonne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le magistrat désigné, signé S. BLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2302714_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel