TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302715_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 16 mai 2023, M. A B, représenté par Me Sarasqueta, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par une décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par une décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistré les 13 et 16 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Sarasqueta, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève deux nouveaux moyens à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français tirés de l'irrégularité de la procédure préalable à l'édiction de cette décision en l'absence de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et du défaut d'examen de la situation de l'intéressé au regard de ses problèmes de toxicomanie, - les observations de M. B, assisté de M. D, interprète en anglais, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 6 octobre 1992 à Benin City (Nigéria), déclare être entré sur le territoire français dans le courant de l'année 2018. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 10 décembre 2021. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté en date du 13 mars 2023, publié au recueil administratif le 15 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté vise les textes dont il fait application, notamment le 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise les conditions d'entrée de M. B en France, rappelle le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. Il mentionne les principaux éléments de la situation personnelle du requérant. Par suite, l'arrêté comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". L'article R. 611-1 du même code dispose : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 6. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il dispose d'informations suffisamment précises et circonstanciées permettant d'établir qu'un étranger résidant habituellement en France présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son encontre et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale sur le territoire français, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 7. Si M. B soutient que son état de santé est fragile en raison de sa toxicomanie, et s'il ressort de son audition du 10 mai 2023 devant les services de police qu'il a indiqué être dépendant au crack, il ne justifie pas avoir porté à la connaissance des services préfectoraux des éléments médicaux susceptibles d'établir qu'il entrerait dans le champ d'application des dispositions précitées préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté. Il n'apparaît donc pas qu'au moment où il a statué sur la situation du requérant, le préfet de la Haute-Garonne disposait d'informations sur son état de santé lui imposant de saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre la mesure d'éloignement. En tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 611-3 et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 9. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France dans le courant de l'année 2018, n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée le 10 décembre 2021. S'il ressort du procès-verbal de son audition du 10 mai 2023 devant les services de police qu'il a indiqué avoir un enfant de quatre ans qui vit à Metz, il n'apporte aucun élément permettant de justifier la véracité de ses déclarations. En outre, il n'établit pas être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine. Enfin, si M. B se prévaut d'activités de bénévolat en versant à l'instance deux attestations, ces éléments ne sauraient justifier à eux-seuls une intégration particulière sur le territoire français. Par ailleurs, si le requérant soutient avoir des problèmes de santé dus à sa toxicomane, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement qu'il ne justifie d'aucun élément à cet égard de nature à faire obstacle à la mesure d'éloignement. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, la décision litigieuse vise l'article L. 612-2 et les 1°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise les raisons pour lesquelles il existe un risque que le requérant se soustraie à la mesure d'éloignement. Dès lors, la décision portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 13. Il résulte de l'arrêté attaqué que pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées des 1°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pu présenter aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation au sens des dispositions précitées du 8° de l'article L. 612-3. S'il est vrai que le requérant a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, qu'il ne ressort pas des informations recueillies lors de l'audition du 10 mai 2023 que l'intéressé aurait explicitement déclaré ne pas avoir l'intention de se conformer à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la précédente mesure d'éloignement du 4 avril 2022 lui aurait été régulièrement notifiée en raison de ce que les coordonnées du destinataire figurant sur l'enveloppe de notification sont en partie masquées, de sorte que le préfet, ne pouvait pas se fonder sur les 1°, 4° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant sur le seul 8° de cet article. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation, a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées, refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. Le moyen invoqué à cet égard doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant est écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, la décision litigieuse vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée. 15. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, la décision litigieuse vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait retenus par le préfet pour édicter à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 18. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B ne justifie ni d'une présence ancienne et continue sur le territoire national ni de liens particuliers avec la France. Dans ces conditions, nonobstant le fait qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne peut être retenu qu'il aurait eu connaissance de la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, le préfet de la Haute-Garonne a pu, en l'absence de circonstances humanitaires, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, l'interdire de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de le situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 mai 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 21. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Saraquesta la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Saraquesta et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 16 mai 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2302715_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel