TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2302715_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 février 2023, le 9 janvier 2024 et le 30 janvier 2024 sous le numéro 2302715, Mme C D et M. A B, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision notifiée le 18 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocation familiales (CAF) de Paris a refusé de reverser à Mme D un moins perçu d'aides au logement sur la période de juin à octobre 2022, soit la somme de 680 euros ; 2°) de condamner la CAF de Paris à payer la somme de 680 euros au titre du moins perçu sur les aides au logement pour les mois de juin à octobre 2022 par tout moyen, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner solidairement la CAF de Paris et l'Etat à leur verser la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision en litige est entachée d'incompétence faute de justification de la délégation de signature de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée, tant en droit qu'en fait ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles R. 882-3 et R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation et 81 bis du code général des impôts, dès lors que leurs gratifications de stage ont été prises en compte à tort pour le calcul de leurs aides au logement ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant au calcul de leurs ressources ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 28 décembre 2023 et le 24 janvier 2024, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 avril 2023, le 9 janvier 2024 et le 30 janvier 2024 sous le numéro 2307621, Mme C D et M. A B demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 22 décembre 2023 de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris ayant rejeté leur recours formé à l'encontre de la décision du 7 novembre 2022 mettant à la charge de Mme D un indu d'allocation de logement sociale (ALS) de 880 euros, ensemble la décision du 7 novembre 2022 ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la CAF de Paris de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner solidairement la CAF de Paris et l'Etat à leur verser la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision en litige est entachée d'incompétence faute de justification de la délégation de signature de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée, tant en droit qu'en fait ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles R. 882-3 et R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation et 81 bis du code général des impôts, dès lors que leurs gratifications de stage ont été prises en compte à tort pour le calcul de leurs aides au logement ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant au calcul de leurs ressources ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 28 décembre 2023 et le 24 janvier 2024, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts, - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les observations de M. B. La clôture d'instruction a été différée au 30 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, qui vit maritalement avec M. A B, est bénéficiaire de l'allocation de logement sociale (ALS) depuis le mois de janvier 2021 pour un logement situé 214, rue de la Croix Nivert à Paris 15ème. A l'occasion de la résiliation de son bail le 31 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a procédé à la révision de ses droits, ce qui a donné lieu, d'une part, à la notification d'un indu d'ALS au titre des mois de janvier à mai 2022 pour la somme globale de 880 euros et, d'autre part, à une diminution du montant de son ALS à compter du mois de juin 2022 jusqu'à son départ des lieux, fin octobre 2022, pour la somme globale de 680 euros. Par les requêtes susvisées, Mme D et M. B demandent, d'une part, l'annulation de la décision du 22 décembre 2023 rejetant leur recours préalable formé contre la décision du 7 novembre 2022 leur notifiant un indu d'ALS au titre de la période de janvier 2022 à mai 2022 et, d'autre part, l'annulation de la décision notifiée le 18 janvier 2023 refusant de leur verser le moins perçu d'ALS au titre de la période de juin 2022 à octobre 2022. 2. Les deux requêtes susvisées concernent les mêmes parties, posent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-21 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ". Aux termes de l'article R. 822-3 de ce code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 822-4 de ce code : " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". D'autre part, selon l'article 81 bis du code général des impôts : " Les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail ainsi que la gratification mentionnée à l'article L. 124-6 du code de l'éducation versée aux stagiaires lors d'un stage ou d'une période de formation en milieu professionnel sont exonérés de l'impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance. Cette disposition s'applique à l'apprenti ou au stagiaire personnellement imposable ou au contribuable qui l'a à sa charge. ". En ce qui concerne la décision notifiant un indu d'ALS : 4. L'indu contesté porte sur la période de janvier 2022 à mai 2022. Alors que Mme D a perçu sur cette période 371 euros par mois d'ALS en raison de ressources nulles, ses droits ont été révisés et limités à 223 euros par mois de janvier à mars 2022, puis à 153 euros par mois d'avril 2022 à mai 2022, après prise en compte des ressources déclarées par le couple, soit une assiette de ressources de 10 900 euros pour les mois de janvier à mars 2022 et de 12 900 euros pour les mois d'avril et mai 2022. 5. En application des dispositions précitées de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation, la période de référence pour le calcul des droits à l'ALS du premier trimestre 2022 s'étend de décembre 2020 à novembre 2021 et celle concernant le calcul des droits d'avril et mai 2022 s'étend de mars 2021 à février 2022. 6. Les requérants expliquent que, du 1er janvier 2021 au 26 octobre 2022, sous le statut d'élèves avocats au sein de l'école de formation du barreau de Paris, ils ont effectué des stages semestriels obligatoires en alternance dans des cabinets d'avocats et organismes, pour lesquels ils ont perçu des gratifications de stage. Il n'est pas contesté par la CAF de Paris que les gratifications de stages, exonérées de l'impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du SMIC, ne doivent pas être prises en compte pour déterminer l'assiette des ressources nécessaires au calcul de l'aide au logement, en application des dispositions combinées des articles R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 81bis du code général des impôts. 7. Les requérants établissent, en produisant leurs six conventions de stage, qu'ils ont perçu ensemble des indemnités de stage, à hauteur de 1 873,62 euros par mois (950 + 923,65) au cours du premier semestre 2021, puis à hauteur de 1 600,60 euros par mois (1 000 + 600,60) au cours du second semestre 2021, enfin à hauteur de 1 895,02 euros par mois (932,75 + 962,27) au cours du premier semestre 2022. Ces sommes n'avaient pas à être prises en compte dans le calcul de l'assiette de ressources du foyer pour déterminer les droits à l'ALS. En revanche, leurs revenus d'activité devaient l'être. A cet égard, les requérants justifient que Mme D a perçu au cours des mois de septembre à novembre 2021, en qualité de garde d'enfant, la somme totale de 895,64 euros. 8. Il résulte de ce qui précède que la révision de droits à l'ALS de Mme D a été effectuée sur une assiette de ressources erronée. Par suite, la décision de la CAF de Paris du 22 décembre 2023 mettant à la charge de l'allocataire un indu d'ALS de 880 euros, doit être annulée. En ce qui concerne la décision rejetant une demande de reversement d'ALS sur la période de juin 2022 à octobre 2022 : 9. Alors que Mme D a perçu 371 euros par mois jusqu'en mai 2022 au titre de l'ALS, ses droits ont été révisés suite à la modification de l'assiette des ressources du foyer, et limités à 153 euros en juin 2022, à 242 euros par mois de juillet à septembre 2022 et à 362 euros en octobre 2022 après prise en compte des ressources déclarées par le couple, soit une assiette de ressources de 12 900 euros pour le mois de juin 2022, de 11 000 euros pour les mois de juillet à septembre 2022 et de 7 600 euros pour le mois d'octobre 2022. 10. En application des dispositions précitées de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation, la période de référence pour le calcul des droits à l'ALS du mois de juin 2022 (deuxième trimestre 2022) s'étend du mois de mars 2021 à celui de février 2022, celle concernant le calcul des droits à l'ALS au titre du troisième trimestre 2022 s'étend du mois de juin 2021 au mois de mai 2022, enfin, celle concernant le calcul des droits au titre du mois d'octobre 2022 s'étend du mois de septembre 2021 au mois d'août 2022. 11. Ainsi qu'il a été indiqué au point 7 du présent jugement, sur ces trois périodes, les ressources du couple ont été constituées d'indemnités de stage uniquement. En tant que telles, elles ne devaient pas rentrer dans le calcul de l'assiette des ressources du couple, en application des dispositions précitées au point 3 du présent jugement. 12. Il résulte de ce qui précède, que la révision de droits à l'ALS de Mme D a été effectuée sur une assiette de ressources erronée. Par suite, la décision de la CAF de Paris du 18 janvier 2023 refusant de reverser à Mme D le moins perçu d'ALS au titre de la période de juin 2022 à octobre 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : En ce qui concerne l'indu d'ALS : 13. Eu égard au motif d'annulation de la décision de notification de l'indu et à la circonstance que les ressources du couple ne sont pas nulles sur la période de référence pour le calcul des droits à l'ALS du premier trimestre 2022 (de septembre 2020 à novembre 2021) dès lors que Mme D a perçu des revenus d'activité sur cette période ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, il y a lieu de renvoyer Mme D devant l'administration pour qu'il soit fait une nouvelle évaluation du montant de l'éventuel indu d'ALS pour la période de janvier à mai 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En ce qui concerne le moins versé d'ALS : 14. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les ressources à prendre en compte dans le calcul de l'ALS ont été nulles sur la période de référence pour le calcul des droits à l'ALS à partir du mois de juin 2022 et jusqu'à fin octobre 2022. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de rembourser à Mme D la somme de 680 euros correspondant au moins versé sur la période de juin 2022 à octobre 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des requérants présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la caisse d'allocations familiales de Paris du 22 décembre 2023 mettant à la charge de Mme D un indu d'allocation de logement sociale est annulée. Article 2 : La décision de la caisse d'allocations familiales de Paris du 18 janvier 2023 refusant de reverser à Mme D le moins perçu d'allocation de logement sociale au titre de la période de juin 2022 à octobre 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de Paris de réexaminer les droits de Mme D sur la période du mois de janvier 2022 à mai 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de Paris de rembourser à Mme D la somme de 680 euros correspondant au moins versé d'allocation de logement sociale au titre de la période de juin 2022 à octobre 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Le surplus des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La magistrate désignée, F. Lambert La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2302715/6-2 et 2307621/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2302715_20240220