TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302715_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 23 mars 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse (DIPJJ) a implicitement refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la politique de la ville ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2014. Mme A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 2 et du 3 de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le ministre de la justice, Garde des Sceaux conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et oppose une exception de prescription quadriennale pour les sommes sollicitées au titre de la période antérieure au 1er janvier 2018. Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 ; - l'arrêté du 14 novembre 2001 ; - la circulaire n°JUSF1026104C du 2 septembre 2010 relative à l'inscription de la protection judiciaire de la jeunesse dans les politiques publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage ; - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ; - les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affectée, le 1er septembre 2014 au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) Romain Rolland jusqu'au 31 mai 2020 puis à compter du 1er juin 2020 au sein de celle du Garlaban du service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) Marseille-Est. Par un courrier du 15 décembre 2022, elle a sollicité du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est (DIPJJ) le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice à compter du 1er septembre 2014. Sans réponse de sa part dans le délai de deux mois, elle demande l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur l'exception de prescription quadriennale : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ()". Aux termes de l'article 2 de cette même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a saisi le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'une demande de versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2014, que le 15 décembre 2022. Ainsi, en déposant sa requête devant le tribunal administratif le 21 mars 2023, sa créance est donc, en toutes hypothèses, prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2018. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret. ". L'article 4 de ce décret dispose : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. ". L'annexe de ce décret liste notamment les fonctions suivantes : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : () / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ". 5. En premier lieu, Mme A soutient qu'elle exerce ses fonctions au sein d'une UEMO située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et qu'elle intervient auprès de jeunes issus de ces quartiers. Toutefois, si une telle unité peut être assimilée à un centre d'action éducative, la condition pour prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, prévue par l'annexe du décret du 14 novembre 2001, tenant à l'exercice des fonctions d'éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse en centre d'action éducative situé, jusqu'au 1er janvier 2015, en zone urbaine sensible, et, après cette date, en quartier prioritaire de la politique de la ville, est d'application stricte. Par conséquent, si elle se prévaut d'une note du 22 octobre 2015 relative à l'action éducative en milieu ouvert au sein de services de la PJJ, du décret du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains, du reste abrogé entre temps, et d'une circulaire du 2 septembre 2010 relative à l'inscription de la protection judiciaire de la jeunesse dans les politiques publiques, ces éléments ne permettent pas de retenir que l'UEMO Romain Rolland, puis du Garlaban sont effectivement situées dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Au contraire, il ressort notamment des pièces produites en défense, et notamment du système d'information géographique (SIG) de la politique de la ville que l'UEMO Romain Rolland et du Garlaban ne sont pas situées dans un tel quartier à la date de la décision en litige. Aussi, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle devrait bénéficier de la NBI du fait des interventions qu'elle mène auprès des jeunes dont elle a la charge, quand bien même ses fonctions l'amèneraient à se déplacer dans de tels quartiers ou que les jeunes dont elle s'occupe en seraient issus. 6. En second lieu, pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation. 7. Mme A se borne à produire à l'appui de ses prétentions, et avant la clôture de l'instruction, le projet de service du STEMO Marseille-Est de 2017 et la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) au titre des années 2017 à 2020. Toutefois, ces éléments ne constituent que des orientations générales et n'impliquent pas nécessairement l'existence d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité dans le périmètre dans lequel la requérante exerce ses activités d'éducatrice de la PJJ pour chacune des années en cause et que les fonctions qu'elle y aurait exercées auraient constitué la majeure partie de son activité. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que le directeur interrégional aurait commis une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'annexe du décret du 14 novembre 2001. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la justice, Garde des sceaux. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Houvet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. N°2302715
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2302715_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel