TA34Présidente QUEMENERPrésidente QUEMENERSatisfaction Partielle
TA34 · Présidente QUEMENER — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2302715_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2023 et 23 mai 2023, Mme A B conteste les quatre décisions du 18 avril 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a respectivement refusé de lui accorder la remise gracieuse : - d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 673,64 euros, pour la période de février 2022 à avril 2022 (INK 003) ; - d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 695,50 euros, pour la période d'août 2021 à juillet 2022 (IM3 003) ; - d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 35 euros, pour la période de mars 2022 (IN5 002) ; - d'un indu d'allocation de soutien familial d'un montant de 1 393,17 euros, pour la période d'avril 2021 à août 2022 (INY 001). Elle soutient que : - elle est de bonne foi et a omis de déclarer sa pension alimentaire non par malhonnêteté mais parce qu'elle a reçu des informations d'un agent de la caisse d'allocations familiales lui indiquant qu'elle n'avait rien à déclarer de pension alimentaire avant qu'un jugement définitif ne soit intervenu dans son instance de divorce ; - elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui tenue le 19 décembre 2024 à 14 heures en présence de Mme Roman, greffière d'audience : - le rapport de Mme C - et les observations de Mme B, qui confirme ses écritures en faisant valoir qu'elle n'avait pas d'intention frauduleuse ; qu'il lui avait été indiqué qu'elle devait attendre la signature de son divorce pour déclarer la pension alimentaire que c'est ce qu'elle a fait ; qu'elle demande au moins une remise partielle car elle n'est pas seule responsable et qu'elle rembourse déjà une précédente dette. En l'absence de représentants du département et de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue des observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active, à la prime d'activité, à l'aide personnalisée au logement et à l'allocation de soutien familial dans le département de l'Hérault. Par une décision du 26 janvier 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié quatre indus au titre de ces prestations pour un montant total de 4 797,31 euros pour la période d'avril 2021 à août 2022. Elle en a sollicité la remise gracieuse. Par quatre décisions du 18 avril 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté chacune de ses demandes. Mme B demande au tribunal par la présente requête, l'annulation de ces quatre décisions. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". L'article L. 142-8 de ce même code prévoit que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales et à l'allocation de soutien familial relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête présentées par Mme B, en tant qu'elles concernent l'indu de 1 393,17 euros d'allocation de soutien familial, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Sur le surplus des prestations en litige : 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 5. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 6. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 8. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 9. Il résulte de l'instruction que les indus mis à la charge de Mme B ont pour origine la réintégration dans les ressources de son foyer des pensions alimentaires perçues mensuellement depuis le mois de mai 2021 de la part de son ex-mari, et qui n'ont jamais été déclarées auprès de la caisse d'allocations familiales. La requérante qui reconnait ces omissions déclaratives réitérées fait néanmoins valoir qu'elle a rencontré des difficultés personnelles depuis son divorce et qu'il lui a été conseillé d'attendre l'issue de cette procédure pour déclarer la pension alimentaire qu'elle percevait. En tout état de cause, à supposer même que Mme B puisse être regardée comme étant de bonne foi, elle n'apporte pas d'éléments permettant d'apprécier l'importance de ses ressources et de ses charges et par suite, si l'état de précarité qu'elle invoque fait effectivement obstacle au règlement des indus en litige à la date du présent jugement, y compris par un échelonnement des paiements. Il s'ensuit qu'elle ne justifie pas remplir les conditions permettant de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B, en tant qu'elles concernent l'indu d'allocation de soutien familial d'un montant de 1 393,17 euros sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au département de l'Hérault et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La présidente, V. C La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 février 2025. La greffière, F. Roman No 2302715
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Présidente QUEMENER
- Formation
- Présidente QUEMENER
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2302715_20250206
Données disponibles
- Texte intégral