TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302716_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 7 avril 2023, M. C, représenté par Me Morel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler : - les décisions du 4 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) ; - l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à compter de la notification du jugement à intervenir : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient que : - ses conclusions à fin d'annulation doivent être renvoyées à une formation collégiale du tribunal ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de sa signataire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle a fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un jugement du 17 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et a statué sur l'ensemble des autres conclusions de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2023, M. A, représenté par Me Morel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à compter de la notification du jugement à intervenir : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 6, 4) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que n'ayant fait l'objet d'aucune poursuite ni d'aucune condamnation pénale, son comportement ne saurait être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public. Vu : - le jugement n° 2302716 du 17 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gueguen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 15 novembre 1990, déclare être entré en France au mois de janvier 2017. Après avoir fait l'objet de deux mesures d'éloignement respectivement édictées les 26 juillet 2021 et 6 novembre 2022, le 29 novembre suivant, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en se prévalant de sa qualité de parent d'enfants français. Suite à son interpellation par les services de la police nationale le 3 avril 2023, par des décisions du lendemain, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS). Par un arrêté du même jour, l'autorité préfectorale l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. En suivant, par un jugement du 17 avril 2023, le magistrat désigné a admis l'intéressé à l'aide juridictionnelle provisoire, renvoyé à une formation collégiale les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour en date du 4 avril 2023, annulé l'ensemble des autres décisions, enjoint à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois, en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, et enfin, a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État. Sur l'étendue du litige : 2. Compte tenu de l'intervention du jugement visé ci-dessus du 17 avril 2023, par lequel le magistrat désigné a statué sur l'ensemble des conclusions de la requête de M. A à l'exception de celles tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour en date du 4 avril 2023 qu'il a renvoyées à une formation collégiale du tribunal, seules ces conclusions, ainsi que les conclusions accessoires qui leur sont liées et qui ont été présentées par le requérant dans son dernier mémoire enregistré le 22 juin 2023, demeurent en litige. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () ". 4. D'autre part, selon les termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir et qui sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Pour refuser à M. A la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée d'un an en qualité de parent d'enfants français, la préfète du Rhône s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que s'il apparaissait que l'intéressé exerçait, même partiellement, l'autorité parentale sur ses deux filles mineures, sa demande de titre de séjour, déposée plus de trois années après la naissance de sa fille aînée, présentait un " caractère particulièrement tardif ", alors que cette dernière avait été confiée aux services de l'aide sociale à l'enfance par un jugement du 25 juillet 2019, M. A ayant, en outre, déclaré, lors de son audition par les services de la police nationale, le 26 mars 2023, que sa fille cadette était également confiée à ces services, et, d'autre part, de ce que son " comportement " constituait une " menace pour l'ordre public " et était de nature à " manifester un rejet des valeurs essentielles de la société française et de sa République ". 6. Toutefois, s'il ressort des pièces produites en défense que M. A a fait l'objet de treize signalements au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) sous trois identités différentes, entre le 15 novembre 2018 et le 27 mars 2023, pour des faits de " détention de faux documents administratifs ", de " vol à l'étalage ", de " recel de bien provenant d'un vol ", de " recel de bien provenant d'un vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours ", de " recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement ", d'" usage illicite de stupéfiants ", " d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants ", de " cession ou offre illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope ", de " détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé ", de " vente à la sauvette, offre, vente ou exposition en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière en violation des dispositions réglementaires sur la police de ce lieu ", de " port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D ", de " violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité ", d' " arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour ", de " dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui ", et de " menace de mort réitérée ", le requérant soutient, sans être utilement contredit, ne jamais avoir fait l'objet de poursuite ni de condamnation pénale pour de tels faits dont la matérialité n'est pas établie. En outre, s'il ressort également des pièces du dossier que M. A a, en dernier lieu, été interpellé au sein d'un appartement du 7ème arrondissement de Lyon le 26 mars 2023 puis placé en garde à vue pour des faits de " séquestration ", de " dégradations de bien privé ", de " violation (de) domicile ", de " recel " et de " menaces (de) mort ", l'administration n'établit ni même ne fait valoir que ces faits auraient donné lieu à des poursuites. Par suite, alors que la préfète du Rhône se borne à faire valoir que l'intéressé serait " très défavorablement connu des services de police " et dès lors que la seule référence à des signalements au FAED ou aux motifs de sa dernière interpellation ne saurait établir une menace à l'ordre public, le requérant est fondé à soutenir que la préfète du Rhône a fait une inexacte appréciation de son comportement en considérant qu'il représentait une telle menace à la date du 4 avril 2023 et qu'elle ne pouvait légalement se fonder sur ce motif pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité le 29 novembre 2022. 7. Par ailleurs, il est constant que M. A est le père de deux enfants mineurs, respectivement nées à Bron les 4 juillet 2019 et 7 janvier 2022, de sa relation avec une ressortissante française. Il ressort des pièces du dossier que ces enfants, de nationalité française, ont été respectivement confiés aux services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) de la métropole de Lyon, par des jugements en assistance éducative des 25 juillet 2019, 28 juillet 2020 et 21 janvier 2022, du fait tant de la situation de précarité administrative et matérielle du requérant que de l'état de santé de leur mère, atteinte de graves troubles psychiatriques altérant ses fonctions parentales et ayant justifié sa prise en charge au sein du centre hospitalier Le Vinatier de Bron puis du centre hospitalier spécialisé de Vichy, entre les années 2020 et 2022, lesdits jugements en assistance éducative relevant que les " traits psychotiques " de l'intéressée obèrent de " façon chronique " ses " capacités relationnelles " et ses " compétences maternelles ". En outre, contrairement à ce que fait valoir l'administration, il ressort des pièces du dossier que M. A participe effectivement à l'éducation de ses deux filles mineures, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Lyon, ayant relevé, d'une part, le 28 juillet 2020, que le requérant avait " noué un lien de qualité " avec sa fille ainée et lui apportait " une présence chaleureuse et apaisante " dans le cadre du droit de visite médiatisé qui lui avait été accordé le 25 juillet 2019, à raison d'au moins une fois par semaine jusqu'au 31 juillet 2020, ledit droit de visite ayant ainsi été renouvelé à raison de deux fois par semaine jusqu'au 31 juillet 2021, et, d'autre part, le 21 janvier 2022, que l'intéressé avait connu " de belles interactions " avec sa fille cadette lors d'une première visite médiatisée et que, bien que ne s'étant " pas présenté à la seconde ", il était " en demande de pouvoir être en lien de manière régulière avec son enfant comme il peut l'être avec sa fille aînée ", raison pour laquelle il s'est vu reconnaître un droit de visite accompagné à l'égard de sa fille cadette jusqu'au 31 juillet 2023. Enfin, l'exercice effectif de ces droits de visites à l'égard de ces deux filles est également corroboré tant par la production de calendriers de visites accompagnées en famille d'accueil, entre les mois de septembre et décembre 2022 et les mois de janvier et avril 2023, que par celle d'un courriel rédigé le 7 avril 2023 par une éducatrice spécialisée, travailleuse sociale à l'ASE de la métropole de Lyon, attestant de ce que ces calendriers de visites hebdomadaires " sont bien honorés () malgré quelques absences ", de la " réalité des liens parents / enfants et du travail éducatif mis en œuvre auprès de ce père ". Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été désigné comme le premier représentant légal de sa fille aînée dans le cadre de sa scolarisation en petite section à l'école maternelle publique pour l'année 2022-2023 et qu'il est le signataire des autorisations de soins, de vaccinations et de participations aux différentes activités scolaires et périscolaires de l'enfant. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, il apparaît qu'à la date de la décision attaquée, il était dans l'intérêt supérieur de ses deux enfants, compte tenu notamment de l'état de santé de leur mère, que M. A puisse résider en situation régulière sur le territoire français afin qu'il maintienne avec elles, des liens éducatifs et affectifs stables et réguliers. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la préfète du Rhône a méconnu les stipulations l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 avril 2023 portant refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard aux motifs d'annulation retenus par le présent jugement, et après examen des autres moyens de la requête, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 4 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6927 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302716_20231027
TA8330 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2302716_20231027