TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302716_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. B A, représenté par Me Demir, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : -la décision attaquée n'est pas motivée ; -elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une mise en demeure a été adressée au préfet de police le 15 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 15 mai 1991 à Sylhet, est entré en France le 7 février 2017, selon ses déclarations. Le 6 décembre 2021, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l'issue du délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est née une décision implicite de rejet dont M. A demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En outre, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. La décision implicite née du silence gardé par le préfet de police, qui doit être motivée conformément aux dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas motivée. M. A n'établissant ni même n'alléguant pas avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite litigieuse, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision ne peut qu'être écarté. 4. En outre, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. M. A se prévaut de son intégration professionnelle depuis près de cinq ans. Toutefois, s'il établit qu'il a travaillé en tant que cuisinier pour divers employeurs à compter du mois de janvier 2018, il ne produit aucun bulletin de paie postérieur au mois d'octobre 2021. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant d'un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par suite, et alors en outre, qu'il n'évoque aucun élément concernant sa vie privée et familiale hors de sa présence en France depuis 2017, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", nonobstant l'acquiescement aux faits résultant de l'absence de réponse du préfet de police à la mise en demeure qui lui a été adressée par le tribunal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2302716_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel