TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302717_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 16 février 2023, Mme C A, représentée par Me Brame, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse connaitre l'état d'avancement de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer à cette occasion une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 14 octobre 2021, soit dans les délais impartis, qu'elle s'est vu délivrer trois attestations de prolongation d'instruction de sa demande valables jusqu'au 26 octobre 2022 et que, depuis cette date, elle n'a eu aucune nouvelle de la préfecture, qu'elle se retrouve de ce fait en situation irrégulière, privée de la possibilité de travailler et exposée à un risque d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle n'arrive pas à obtenir d'informations sur l'avancement de sa demande de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - le refus opposé à sa demande de titre de séjour le 8 février 2023 est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu'il a été pris le jour même de la communication de sa requête en référé et a eu pour but de faire obstacle à celle-ci. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le Préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les mesures sollicitées par la requérante sont de nature de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que, suite à sa demande de titre de séjour déposée le 14 octobre 2021, la préfecture de police a prononcé le 8 février 2023 à l'encontre de la requérante un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que, Mme A, ressortissante ivoirienne née le 19 mars 1994, a bénéficié en dernier lieu d'un titre de séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 30 octobre 2021, dont elle a sollicité son renouvellement le 14 octobre 2021. Elle s'est vu alors délivrer différentes attestations de prolongation d'instruction de sa demande dont la dernière a expiré le 26 octobre 2022. Si elle demande d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse connaitre l'état d'avancement de sa demande et, à titre subsidiaire, de lui délivrer à cette occasion une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de celle-ci, il résulte de l'instruction que sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de police en date du 8 février 2023, lui faisant également obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la mesure demandée à titre principal par Mme A ne remplit pas la condition d'utilité exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et celle demandée à titre subsidiaire serait de nature à faire obstacle à l'exécution de l'arrêté du 8 février 2023. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 31 mars 2023. Le juge des référés, H. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2302717_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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