TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302717_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2023, M. C, représenté par Me Rogliano, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; - l'annulation de la décision fixant l'obligation de quitter le territoire français entraîne l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Rogliano pour M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et celles de M. C assisté de M. A interprète en langue kurde. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, de nationalité turque, né en 1996, qui déclare être entré en France en mai 2022, a fait l'objet d'un arrêté en date du 17 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 3. La décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 611-1, ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique les motifs justifiant l'application d'une mesure d'éloignement. Elle fait également état de la situation personnelle de l'intéressé. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. C soutient qu'il est entré en France en mai 2022 et a constitué depuis lors un réseau de connaissances en France. Toutefois, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, est présent sur le territoire depuis une date particulièrement récente et ne dispose d'aucune attache familiale alors qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où réside notamment son père et où lui-même a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard en particulier à la brève durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a, en obligeant M. C à quitter le territoire français, pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. En l'espèce, le requérant soutient que son père est incarcéré en Turquie car considéré comme militant pour la cause kurde, et qu'il serait de ce fait soupçonné de proximité avec des organisations kurdes considérées terroristes. Il soutient également avoir subi des sévices dans le cadre de son service militaire et n'avoir jamais réussi à trouver d'emploi en Turquie malgré ses diplômes universitaires. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément personnalisé à l'appui de ces allégations. Les notes du " Home Office " de février et mars 2020, qui seraient d'après la requête relatives à la montée des persécutions à l'encontre des militants du HDP, ne sont pas versées au dossier et en tout état de cause constitutives d'informations générales qui ne sont pas susceptibles d'établir la réalité des risques personnels évoqués. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des précisions apportées à l'audience par le requérant qu'il aurait demandé l'asile en France, alors qu'il y réside depuis mai 2022. Dès lors que le requérant n'apporte ainsi aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Par suite et en tout état de cause, il ne l'est pas davantage à demander l'annulation d'une interdiction de retour sur le territoire français qui au demeurant n'existe pas. Les conclusions à fin d'annulation de sa requête doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La magistrate désignée Signé J. D La greffière Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2302717_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel