TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302717_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2023 et le 11 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Odin, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner, à titre principal, à la Sous-Préfecture de Draguignan de la convoquer afin de lui délivrer une carte de séjour mention " entrepreneur/profession libérale " sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d'ordonner, à titre subsidiaire, à la Sous-Préfecture de Draguignan de la convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour " visiteur " en une carte de séjour mention " entrepreneur/profession libérale ", dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la situation actuelle porte une atteinte grave et immédiate à ses droits et notamment à son droit de voir sa demande examinée par l'administration dans un délai raisonnable et de bénéficier d'un accès au service public dans le respect du principe d'égalité ; L'inaction délibérée des services de la sous-préfecture de Draguignan l'empêche de régulariser sa situation administrative et de s'insérer professionnellement sur le territoire et de percevoir des revenus supplémentaires ; Cette situation porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir ;
- les mesures sollicitées sont utiles dès lors que, d'une part, elles sont la seule et unique façon de voir sa situation régularisée et, d'autre part, qu'elle remplit toutes les conditions lui permettant de solliciter la délivrance de la carte de séjour mention " entrepreneur/profession libérale " ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante britannique qui déclare être arrivée en France en 2022 avec un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de " visiteur ", a souhaité solliciter la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale ". N'étant pas parvenue à obtenir un rendez-vous au bureau de l'immigration de la sous-préfecture de Draguignan via son site Internet, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au sous-préfet de Draguignan de la convoquer afin de lui délivrer, à titre principal une carte de séjour mention " entrepreneur/profession libérale " et, à titre subsidiaire, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour " visiteur " en une carte de séjour mention " entrepreneur/profession libérale ", le tout sous 15 jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision." et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
6. Mme B soutient n'avoir pas été mise en mesure, malgré plusieurs tentatives, d'accomplir les formalités préalables à sa demande de changement de statut car le site de la sous-préfecture de Draguignan ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée. Mme B, qui ne peut être regardée comme demandant le renouvellement de son titre de séjour, se borne à invoquer, pour justifier de l'urgence de la mesure sollicitée, l'impossibilité de percevoir des revenus supplémentaires. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée dispose de revenus. Si elle invoque par ailleurs la situation de ses parents âgés, l'intéressée n'établit pas que l'état de santé de ceux-ci nécessite la présence en France de leur fille. Par suite, sa requête en référé tendant à l'obtention d'un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ne présente pas de caractère urgent au sens et pour l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du préfet du Var, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 13 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J.F SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2302717_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel