TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2302717_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet et 17 août 2023 sous le numéro 2302717, M. C F, représenté par Me Lenzi, demande au tribunal de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert afin de dresser un constat des désordres subis sur sa propriété située au 477 chemin du Pont de la Pierre à Bollene suite aux travaux effectués par la Compagnie Nationale du Rhône. Il soutient : - que le Canal Donzère-Mondragon a fait l'objet en 1952 d'un aménagement à des fins hydroélectriques mais qu'il n'est plus entretenu depuis plusieurs années ; - que sa propriété, qui jouxte le canal, fait l'objet de dégradations matérielles importantes ; - qu'une expertise est utile dès lors que la matérialité des désordres n'est pas contestable ; - qu'une expertise est utile dès lors qu'il existe une difficulté à déterminer les responsabilités afférentes aux désordres, les travaux de réparation à mettre en œuvre ainsi que leur coût. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 24 août 2023, la Compagnie Nationale du Rhône, représentée par Me Delcombel, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner M. F à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. II) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet et 17 août 2023 sous le numéro 2302718, M. D F, M. E F et Mme G A, représentés par Me Lenzi, demandent au tribunal de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert afin de dresser un constat des désordres subis sur leur propriété située au 321 chemin du Pont de la Pierre à Bollene suite aux travaux effectués par la Compagnie Nationale du Rhône. Ils soutiennent : - que le Canal Donzère-Mondragon a fait l'objet en 1952 d'un aménagement à des fins hydroélectriques mais qu'il n'est plus entretenu depuis plusieurs années ; - que leur propriété, qui jouxte le canal, fait l'objet de dégradations matérielles importantes ; - qu'une expertise est utile dès lors que la matérialité des désordres n'est pas contestable ; - qu'une expertise est utile dès lors qu'il existe une difficulté à déterminer les responsabilités afférentes aux désordres, les travaux de réparation à mettre en œuvre ainsi que leur coût. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 24 août 2023, la Compagnie Nationale du Rhône, représentée par Me Delcombel, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner M. D F, M. E F et Mme G A à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction des requêtes : 1. Le recours de M. D F, M. E F et Mme G A et celui de M. C F présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 3. Les mesures d'expertise demandées par les consorts F entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5. Il n'y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions de la Compagnie Nationale du Rhône, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B H, domicilié 466 chemin du colombier à Orange (84100) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1. convoquer les parties et se rendre sur les lieux sis 321 et 477 du Chemin du Pont de la Pierre à Bollène (84500) ; 2. prendre connaissance des documents contractuels et d'une manière générale de tous documents utiles ; 3. entendre les observations de tous les intéressés et de tout sachant ; 4. dresser avec précision tout constat utile au titre des dysfonctionnements constatés, notamment déterminer l'historique et le niveau d'entretien du canal de Donzère Montdragon et si, le cas échéant, un défaut d'entretien pourrait être à l'origine des dommages constatés sur les propriétés des requérants ; 5. donner tous les éléments utiles d'appréciation permettant au tribunal éventuellement saisi de dire si les désordres sont de nature à porter atteinte à la solidité des ouvrages ou à les rendre impropres à leur destination, à tout le moins dans un délai prévisible ; 6. donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les causes et origines des désordres, sur les responsabilités encourues ainsi que sur les préjudices subis ; en cas de causes multiples, en déterminer le pourcentage respectif ; 7. déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et pour prévenir de nouveaux incidents. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Le complément d'expertise aura lieu en présence de M. D F, de M. E F, de Mme G A, de M. C F et de la Compagnie Nationale du Rhône. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dont un exemplaire sous format numérique, avant le 23 juillet 2024. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à M. E F, à Mme G A, à M. C F et à la Compagnie Nationale du Rhône et M. B H, expert. Fait à Nîmes, le 23 février 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°2302718
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2302717_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel