TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Totale
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302718_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme A B de l'hébergement qu'elle occupe impasse du Cap de Long - escalier 2 - 1er étage - porte 11 dans la commune de Tarbes ;
2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques de Mme B, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée par les circonstances que le taux d'occupation des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile disponibles est de 90 % dans le département des Hautes-Pyrénées au 13 octobre 2023, et que 2035 primo demandeurs d'asile au niveau régional étaient en attente d'une place d'hébergement au 31 août 2023, et que le maintien de Mme B et sa famille au centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'association Pyrénées terre d'accueil à Tarbes fait obstacle à l'accueil d'autres personnes ayant vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement spécifique des demandeurs d'asile ;
- les mesures sollicitées revêtent un caractère utile dès lors que le maintien de Mme B et sa famille au centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'association Pyrénées terre d'accueil à Tarbes fait obstacle à l'accueil d'autres personnes ayant vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement spécifique des demandeurs d'asile, que l'accueil d'un demandeur d'asile est limité à la période d'instruction de sa demande et est subordonné au respect de règles contenues dans le contrat de séjour et le règlement de fonctionnement du lieu d'hébergement ;
- Mme B s'est maintenue au centre d'accueil pour demandeurs d'asile alors qu'elle a été déboutée de sa demande d'asile le 22 mai 2023, qu'une décision de fin d'hébergement lui a été notifiée le 29 juin 2023 et qu'elle s'est vue notifier trois avertissements pour manquements graves au règlement de fonctionnement et du contrat de séjour du centre d'accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 8 novembre 2023 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, M. C a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité bosnienne, est entrée en France en 2022 selon ses déclarations. Par décision du 22 mai 2023, confirmée par celle de la Cour nationale du droit d'asile du 13 septembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par arrêté du 30 juin 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de Mme B présentée contre cet arrêté. Par lettre du 2 octobre 2023, cette même autorité a mis en demeure Mme B de quitter le lieu d'hébergement dont elle bénéficie au centre d'accueil pour demandeurs d'asile " Pyrénées terre d'accueil " dans la commune de Tarbes. Le préfet des Hautes-Pyrénées demande qu'il soit ordonné l'expulsion de Mme B de ce logement qu'elle continue à occuper.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; () ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile () ". Aux termes de l'article L. 552-5 du même code : " Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 sont tenues de déclarer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d'hébergement. Ces personnes morales sont tenues d'alerter l'autorité administrative compétente () en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 551-14 du même code : " Lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prend fin dans les conditions suivantes : () 2° Lorsque le juge administratif a rejeté le recours formé par l'étranger contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application du 4° de l'article L. 611-1 ou si le juge administratif, saisi d'une demande de suspension d'exécution de la décision d'éloignement en application de l'article L. 542-6, n'a pas fait droit à cette demande, au terme du mois au cours duquel la décision du juge a été notifiée ; 3° Dans les autres cas, au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, au terme du mois au cours duquel la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été lue en audience publique ou notifiée s'il est statué par ordonnance. () ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
4. Aux termes de l'article R. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Aux fins de la gestion des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, mentionnés à l'article L. 552-1 autres que les établissements hôteliers, le ministre chargé de l'asile fixe par arrêté les documents-types suivants : 1° Le cahier des charges des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile ; 2° Le contrat de séjour signé entre le gestionnaire de ces lieux d'hébergement et les demandeurs d'asile accueillis ; 3° Le règlement de fonctionnement des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile. ". Aux termes de l'article R. 552-6 du même code : " Le gestionnaire du lieu d'hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d'hébergement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement. ". Aux termes de l'article R. 552-11 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement. ". Aux termes de l'article R. 552-14 du même code : " Lorsque la personne n'a pas quitté le lieu d'hébergement à la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il en informe l'office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d'hébergement. ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ".
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un étranger dont la demande a été définitivement rejetée ou qui commet des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
6. En premier lieu, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 1, par décision du 22 mai 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile présentée par Mme B. Il résulte de l'instruction que, par jugement du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a notamment fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à la suspension de l'exécution de cette mesure d'éloignement. En application des dispositions précitées des articles L. 551-11 et L. 551-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de Mme B de se maintenir sur le territoire français a pris fin le 27 septembre 2023, et son droit à hébergement a pris fin le 30 septembre 2023.
7. D'autre part, il résulte de l'instruction que, par lettre du 28 novembre 2022, l'association Pyrénées terre d'accueil, gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans lequel est hébergé Mme B et sa famille, a adressé à cette dernière un avertissement du fait du non-respect de l'article 5 du règlement de fonctionnement de ce centre, consécutivement à la dégradation de son hébergement, dont les travaux de réparation ont été estimés à la somme minimale de 1050 €, et de la méconnaissance de l'article 1er du contrat de séjour, suite au défaut de paiement d'une caution et de remboursement d'avances consenties d'un montant total de 240 €. Par lettre du 28 mars 2023, cette même association a adressé à Mme B un deuxième avertissement du fait du non-paiement d'une caution et de factures d'un montant total de 540 € et du non-respect de l'échéancier destiné au remboursement de cette somme. Par lettre du 16 mai 2023, la même association a adressé à l'intéressée un troisième avertissement du fait du non-respect d'un échéancier destiné au remboursement d'une dette. Par décision du 26 juin 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Toulouse a mis fin à l'hébergement de Mme B après avoir relevé que cette dernière avait fait l'objet de trois avertissements suite au manquement à des règles d'usage de cet hébergement.
8. Mme B ne conteste ni la fin de son droit à hébergement, ni la décision du 26 juin 2023 rappelée au point 7. Par suite, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande d'expulsion présentée par le préfet des Hautes-Pyrénées ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
9. En second lieu, il résulte de l'instruction que le taux d'occupation des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département des Hautes-Pyrénées était de 90 % le 13 octobre 2023 et que le nombre de demandeurs d'asile en attente de places d'hébergement s'élevait dans la région Occitanie à 2035 le 31 août 2023. Dans ces conditions, la libération des lieux par Mme B présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité, et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité de ce service public.
10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre Mme B de libérer sans délai l'hébergement pour demandeurs d'asile qu'elle occupe. En l'absence de départ volontaire dans un délai de huit jours, le préfet des Hautes-Pyrénées pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d'évacuer les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressée, à défaut pour celle-ci d'avoir emporté ses effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B de libérer sans délai le logement qu'elle occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile Pyrénées terre d'accueil situé impasse du Cap de Long - escalier 2 - 1er étage - porte 11 à Tarbes.
Article 2 : En l'absence de départ volontaire à l'issue du délai de huit jours suivant la date de notification de la présente ordonnance, le préfet des Hautes-Pyrénées pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme B, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Pau, le 9 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière : SignéCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2302718_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel