TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2302718_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme C B épouse D, représentée par Me Robert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Montpellier du 8 mars 2023 portant sanction de mise à la retraite d'office ; 2°) d'enjoindre à la commune de Montpellier de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - L'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - Il est insuffisamment motivé, - Il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, la commune de Montpellier, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme D soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - les observations de Me Bonnet, représentant la commune de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. Mme D était puéricultrice territoriale employée par la commune de Montpellier. Après avoir recueilli l'avis du conseil de discipline le 8 novembre 2021, par arrêté du 19 novembre suivant, le maire de Montpellier a infligé à l'intéressée la sanction de mise à la retraite d'office. Par jugement n° 2106188 du 24 février 2023, le tribunal a annulé cette décision et enjoint à la commune de Montpellier de procéder à la réintégration juridique de l'intéressée et à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois. Par arrêté du 8 mars 2023, le maire de Montpellier a pris une nouvelle décision de sanction de mise à la retraite d'office de Mme D qui, par la présente requête, en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par arrêté du 3 août 2022, régulièrement publié le même jour, le maire de Montpellier a donné à M. A, directeur général des services et auteur de la décision querellée, une délégation de signature " en matière de ressources humaines délégation pour l'ensemble des courriers et documents relatifs à la gestion du personnel métropolitain ". Par suite, ce dernier était bien compétent pour signer la décision attaquée et le moyen tiré de l'incompétence de son auteur ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la motivation de l'arrêté attaqué " ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles ", la requérante présente un moyen non assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, l'arrêté litigieux vise les textes applicables, énumère avec suffisamment de précisions les griefs reprochés à l'intéressée et indique la procédure suivie, en visant notamment le rapport disciplinaire qui lui a été préalablement transmis. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (..) Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. Si Mme D fait valoir qu'elle a suivi un déroulement normal de carrière depuis 2003 et que ses évaluations de 2016 à 2019 lui sont favorables, il ressort des pièces du dossier que, suite à plusieurs signalements, un rapport de la direction de l'enfance établi le 17 juillet 2017 a fait état de plusieurs dysfonctionnements graves au sein de la crèche mettant en cause la sécurité des enfants et relevant des pratiques managériales contestables, confirmé par un nouveau rapport établi le 8 juillet 2019. Une nouvelle inspection réalisée le 22 octobre 2020 a attesté de la permanence des dysfonctionnements malgré des entretiens de cadrage entre Mme D et la direction de l'enfance les 25 juillet et 19 septembre 2019 et aboutit à une première proposition de sanction disciplinaire à l'encontre de l'intéressée. Enfin, le 2 juillet 2021, un signalement de faits de maltraitance de la part d'une auxiliaire de puériculture, connus de l'intéressée, a abouti à sa suspension de fonctions dès le 9 juillet 2021 puis à une sanction de mise à la retraite d'office par arrêté du 19 novembre 2021, suivant l'avis du conseil de discipline du 8 novembre 2021. Les faits mettant en cause un management de nature à provoquer des risques psychosociaux et ayant favorisé de graves dysfonctionnements dans la crèche allant jusqu'à couvrir des actes de maltraitance envers des enfants sont fautifs et suffisamment graves pour justifier la sanction infligée. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commune de Montpellier aurait commis une erreur d'appréciation en prenant cette décision. 6. Il découle de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées par la requérante aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais du litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Montpellier présentées au titre des mêmes dispositions. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la commune de Montpellier. Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pastor, première conseillère, M. Lauranson, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. Le président-rapporteur, JP. Gayrard L'assesseur le plus ancien, M. Lauranson La greffière, E. Tournier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 juillet 2024 La greffière, E. Tournier N°2302718
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2302718_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel