TA754e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302719_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme A C D, représentée par l'AARPI Anglade et Pafundi, agissant par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de lui accorder l'assistance d'un interprète en langue somali ; 3°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022, notifié le 2 février 2023, par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'enregistrer sa demande d'asile en procédure accélérée dans un délai de quinze jours, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pafundi au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle a introduit un recours devant la cour nationale du droit d'asile à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFRPA) ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 2 et 3 de la même convention, dès lors qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants en raison des motifs qui l'ont poussée à en fuir et de la situation sécuritaire qui y prévaut actuellement. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, agissant par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C D ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, en application des dispositions de l'article R. 773-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les observations de Me Kalifa, substituant Me Pafundi, représentant Mme C D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme C D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 2. Mme C D, ressortissante somalienne, est née le 8 octobre 1987. Par une décision du 26 juillet 2022, notifiée le 1er septembre 2022, l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile. L'intéressée n'ayant pas fait appel de cette décision dans le délai d'un mois, le préfet de police, par un arrêté du 30 décembre 2022, notifié le 2 février 2023, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à celui dont elle a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; //". 4. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de la Cour ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification. 5. S'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, par décision du 26 juillet 2022 notifiée le 1er septembre 2022, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté la demande d'asile présentée par Mme C D comme étant irrecevable, le préfet de police ne justifie pas que l'office a pris une des décisions visées par les dispositions des a), b) et c) de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'intéressée établit avoir introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile actuellement pendant. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision attaquée doit être accueilli, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. La décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de consequence de l'annulation de la decision obligeant Mme C D à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au moyen d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, réexamine la situation de Mme C D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce nouvel examen dans un délai de trois mois et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme C D a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que son conseil, Me Pafundi, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme C D à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pafundi d'une somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : Mme C D est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : l'arrêté du 30 décembre 2022 du préfet de police est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme C D dans un délai de trois mois et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il y a lieu, sous réserve que son conseil, Me Pafundi, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme C D à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pafundi d'une somme de 1 000 euros. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au préfet de police et à Me Pafundi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La magistrate désignée, La greffière,M.-O. Le RouxA. CHAPALAIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2302719_20230328
Données disponibles
- Texte intégral