TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302719_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. G E et Mme D A, représentés par Me Bomstain, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ariège a ordonné la scolarisation de leur enfant C A E ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - l'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée place l'ensemble de la famille dans une situation d'inquiétude quant à l'avenir de Cassiopée ; -cette condition tenant à l'urgence est également satisfaite dès lors que la décision en litige les contraint à inscrire leur enfant dans un délai très bref dans un établissement scolaire et qu'elle porte atteinte à la liberté de l'enseignement, qui recouvre celle de délivrer un enseignement différent de celui dispensé par l'Etat ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en ce que la lettre du 12 janvier 2023 portant nouvelle convocation au contrôle pédagogique au titre de l'instruction en famille ne mentionne pas, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 131-16-4 du code de l'éducation, les sanctions attachées à un refus de se présenter à un tel contrôle, prévues aux articles R. 131-17 et suivants de ce code ; -en estimant que la non-réalisation du contrôle du 12 janvier 2023 constituait un refus sans motif légitime de leur part et en considérant qu'elle devait être regardée comme un premier refus au sens de l'article L. 131-10 du code de l'éducation alors qu'ils n'ont jamais entendu se soustraire à leurs obligations, le directeur académique des services de l'éducation nationale à entaché la décision attaquée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation ; -la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que leur absence au contrôle en date du 10 mars 2023 résulte d'une confusion avec la convocation au contrôle du 12 janvier 2023 les amenant à se présenter à 14h00 au lieu de 9h30, leur présence dans les locaux de l'administration le jour-même attestant qu'ils n'ont pas entendu se soustraite à ce contrôle ; -leur enfant s'épanouit dans le cadre de l'instruction au sein de la famille et la décision attaquée, qui impose une scolarisation, serait non seulement contraire à son intérêt, mais ferait également perdre le bénéfice de l'autorisation de plein droit de poursuivre l'instruction au sein de la famille. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que l'argument invoqué par les requérants tenant à l'inquiétude quant à l'avenir de l'enfant n'est pas suffisamment circonstancié et que, ayant été informés que l'autorisation de droit d'instruire leur enfant dans la famille était conditionnée par l'obligation qui leur est faite de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 131-10 du code de l'éducation, ils ne peuvent se prévaloir des éventuels désagréments familiaux, qu'ils n'établissent pas que la scolarisation de leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé serait de nature à compromettre de façon grave et immédiate leur intérêt ou le sien ; -l'urgence n'est pas établie dès lors que les requérants n'ont demandé la suspension de l'exécution de la décision contestée du 13 mars 2023, qui leur a été notifiée le 17 mars 2023, que le 12 mai 2023 ; -plusieurs intérêts publics justifient que l'urgence ne soit pas considérée comme remplie, les requérants n'ayant jamais fourni de motifs légitimes aux absences de leur fille aux contrôles opérés par l'administration, de sorte qu'aucun contact avec l'enfant n'a pu être effectué depuis le 1er avril 2022, et l'intérêt supérieur de l'enfant étant de bénéficier d'une scolarisation qui permettra d'apprécier son niveau scolaire et d'adapter les exigences des cours à ce niveau scolaire qui, à ce jour, est inconnu des services, enfin, en dépit de la mise en demeure qui leur a été faite, les parents n'ont, depuis le 17 mars 2023, pris aucune mesure pour scolariser leur enfant ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n°2302732 enregistrée le 12 mai 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mai 2023, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -les observations de Me Bomstain, représentant M. E et Mme A, qui a repris ses écritures, -et les observations de Mme F, représentant le recteur de l'académie de Toulouse, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme A sont les parents C née le 21 octobre 2015. Par lettre en date du 12 janvier 2021, ils ont déclaré aux services de l'éducation nationale leur souhait de procéder pour leur fille à une instruction au sein de la famille. Par courrier du 14 janvier 2021, le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ariège a accusé réception de cette déclaration. Le 30 août 2021, M. E et Mme A ont renouvelé leur démarche pour l'année scolaire 2021/2022. Un contrôle pédagogique a été effectué en date du 11 avril 2022, contrôle dont les résultats se sont révélés positifs. En application des dispositions dérogatoires prévues par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 modifiant le régime de l'instruction en famille, ils se sont vu délivrer une autorisation de plein droit pour poursuivre cette instruction au sein de la famille. Estimant que M. E et Mme A se sont soustrait sans motifs légitimes aux contrôles pédagogiques programmés les 12 janvier 2023 et 10 mars 2023, le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ariège a, par décision du 13 mars 2023, mis en demeure les intéressés de scolariser leur enfant dans un délai de quinze jours dans un établissement d'enseignement public ou privé jusqu'à la fin de l'année scolaire 2022/2023. Par la présente requête, M. E et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, si M. E et Mme A ont fait le choix légitime d'assurer une instruction en famille pour leur enfant, les éléments dont ils se prévalent dans l'instance ne suffisent pas à faire regarder la mise en demeure de la scolariser dans un établissement d'enseignement public ou privé comme préjudiciant de manière suffisamment grave à son intérêt et aux leurs. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence susceptible de conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 13 mars 2023 du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ariège et, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G E, à Mme D A et au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 2 juin 2023. Le juge des référés, B. B La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2302719_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel