TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302719_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Galland, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Arnaud Lusset ;
- les observations de Me Galland, représentant Mme B, présente à l'audience.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
1. En premier lieu, la décision attaquée reprend les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme B, notamment son veuvage, sa date d'entrée sur le territoire français en 2012, accompagnée de sa fille, son parcours administratif, rappelle que son fils les a rejointes en 2015, fait état de sa durée de présence sur le territoire ou encore de ses engagements associatifs. Si la décision contestée indique par erreur que sa sœur réside en Arménie alors qu'elle est décédée en avril 2018, ce dont la préfecture avait été informée par la requérante lors d'une précédente demande de titre de séjour en date du 20 septembre 2019, l'arrêté mentionne toutefois également la présence d'un frère dans ce pays. Si la requérante fait valoir que ce dernier résiderait en Russie depuis 2020, outre qu'elle ne verse aucun élément à cet égard, il est constant qu'elle n'en a pas informé la préfecture dans sa demande de titre du 11 février 2021, alors qu'elle avait au contraire indiqué dans sa demande précédente du 20 septembre 2019 qu'il résidait encore en Arménie. Enfin, le préfet a relevé que le fils de Mme B a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour et d'une obligation de quitter le territoire français le 19 septembre 2023, et qu'il avait donc vocation à rejoindre, comme sa mère, son pays d'origine. Dans ces conditions, l'inexactitude matérielle relative à la situation de la sœur de la requérante ne suffit pas à établir que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B, ni qu'elle aurait commis une erreur matérielle quant à la situation de l'intéressée dans son pays d'origine de nature à entacher d'illégalité la décision litigieuse. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
2. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l'objet, à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile le 24 septembre 2013, d'une première décision portant obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 8 avril 2013. Elle s'est ensuite vu refuser son admission au séjour au regard de son état de santé par un arrêté du 8 septembre 2014, également assorti d'une mesure d'éloignement, et dont la légalité a été confirmé par le tribunal. Ayant formé une nouvelle demande de titre de séjour en raison de son état de santé le 23 septembre 2015, elle s'est à nouveau vu opposer un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 19 février 2016, dont la légalité a été confirmée par le tribunal. Le 12 mai 2017, Mme B a ensuite sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, mais s'est encore vu opposer un refus assorti d'une mesure d'éloignement par un arrêté du 19 juillet 2017, dont la légalité a été à nouveau confirmée par le tribunal. La requérante a sollicité une nouvelle fois son admission au séjour le 24 septembre 2019 et s'est vue opposer un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 28 juillet 2022. Le tribunal a toutefois annulé cet arrêté, pour une erreur de droit, et a enjoint au réexamen de la situation de l'intéressée. A l'issue de ce réexamen, la préfète du Bas-Rhin a refusé, par la décision en litige, de l'admettre au séjour. Il ressort ainsi des pièces du dossier que Mme B s'est maintenue sur le territoire français de manière irrégulière pendant près de neuf ans, ce en dépit de quatre mesures d'éloignement prononcées à son encontre. Si la requérante, qui est entrée sur le territoire français à l'âge de 45 ans et n'établit pas ni même n'allègue travailler ou être pourvue de ressources, fait valoir qu'elle est insérée dans la société française, ses seuls engagements associatifs ne suffisent pas à le démontrer. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la présence en France de sa fille qui dispose d'un titre de séjour, il est par ailleurs constant, ainsi qu'il a été dit, que son fils a fait l'objet le 19 septembre 2023 d'un refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, et qu'il a ainsi vocation à retourner en Arménie, où sa mère n'y serait donc plus isolée ainsi qu'elle l'allègue. A cet égard, et comme le souligne la préfète du Bas-Rhin dans son mémoire en défense, Mme B ne fait l'objet d'aucune interdiction de retour sur le territoire français et pourra ainsi rendre visite à sa fille et ses petits-enfants. Dans ces conditions, et alors même que la commission du titre de séjour, dont l'avis n'est que consultatif, a émis un avis favorable à la demande d'admission au séjour de l'intéressée, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 24 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
Le rapporteur,
A. LUSSET
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2302719_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel