TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2302720_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, Mme D A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine ne lui accordé qu'une remise partielle de sa dette d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant initial de 168 euros en la ramenant à une somme de 84 euros ; 2°) de la décharger du paiement de cette somme. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle a alerté la CAF de versements indus et non demandés ; - elle a alerté la CAF sur l'écart entre ce dont elle avait droit et les versements effectués ; - elle n'a reçu aucune réponse de la part de la CAF ; - elle ne conteste pas le bien-fondé de l'indu mais le principe du règlement des sommes perçues indûment alors qu'elle a alerté les services de la CAF en temps utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu est fondé en droit ; - les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B bénéficiait d'un droit à l'APL depuis sa demande du 24 août 2020. A la suite de la fin de ses droits elle a demandé des informations aux services de la CAF le 28 octobre 2021. Par une réponse du 3 novembre 2021, la CAF lui a indiqué que ses ressources étaient supérieures au plafond d'attribution. Un échange d'information entre les services de la CAF et ceux de la direction générale des finances publiques (DGFIP) a révélé que Mme A B a déclaré 7 808 euros de frais réels au titre de l'année 2021. De nouveaux droits ont été ouverts sur la base de ses déclarations et compte tenu des ressources perçues par Mme A B sur la période de juillet 2021 à juin 2022 puis de la période d'octobre 2021 à septembre 2022 et des frais réels déclarés à compter d'août 2022. Mme A B a ainsi bénéficié de 113 euros d'aide au logement sur la période allant d'août 2022 à novembre 2022 ainsi qu'un versement de 108 euros le 18 décembre 2022. Mme A B a cependant déclaré avoir perçu un revenu complémentaire de 1 788 euros au titre de juillet 2022. Un nouveau calcul des droits de l'allocataire a été effectué suite à cette dernière déclaration à compter de novembre 2022 prenant en compte les ressources de la période d'octobre 2021 à septembre 2022 et a entraîné un indu de 168 euros sur le trimestre de novembre 2022 à janvier 2023. Le 21 mars 2023, une remise de la dette a été accordée à la requérante à hauteur de 50 % du montant initial. Mme A B demande l'annulation de cette décision et de la décharger du paiement de cette somme. 2. Il résulte de l'instruction que du fait de la régularisation tardive de son dossier concernant notamment ses ressources de juillet 2022 qui n'ont été déclarées que le 28 janvier 2023, Mme A B, a reçu indûment une aide au logement pour un montant majoré. Par suite l'indu qui lui est ainsi réclamé est fondé. Il y a toutefois lieu d'apprécier si sa situation personnelle fait obstacle au remboursement de l'indu en litige conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de construction et de l'habitation. 3. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l'aide personnalisée au logement : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 5. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme A B n'est pas contestée en l'espèce, les dispositions L. 553-2 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. 6. En l'espèce, en se bornant à soutenir qu'elle conteste le principe du règlement d'une dette qu'elle ne devrait pas payer sur la base de sa bonne foi, alors même que cet élément n'est en rien de nature à justifier d'un état de précarité et en n'apportant aucun élément sur le montant de ses revenus et de ses charges les plus récentes en dépit de la demande en ce sens du tribunal, Mme A B ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'indu mis à sa charge. Par suite, elle n'est pas fondée à solliciter du tribunal qu'il lui accorde une remise supplémentaire de sa dette de d'allocation de logement social. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. Le magistrat désigné, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2302720_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel