TA754e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302721_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. A B, représenté par Me Aucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France, où il réside depuis six ans et dispose d'un emploi stable ; - il justifie, pour ces mêmes raisons, d'un motif de régularisation à titre exceptionnel. S'agissant de la décision refusant le délai de départ volontaire : - cette décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il dispose de garanties et de représentation suffisantes et que le risque de fuite n'est pas établi ; il exerce un emploi depuis trois ans, est soutenu par son employeur, réside en France depuis six ans, n'a jamais constitué une menace à l'ordre public, dispose d'une adresse personnelle et s'apprêtait à déposer une demande de régularisation de sa situation administrative auprès de la préfecture. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il réside en France depuis six ans, ne représente pas une menace à l'ordre public et n'a jamais fait l'objet de condamnations pénales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, agissant par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, en application des dispositions de l'article R. 773-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 11 mars 1984, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Le 5 février 2023, il a fait l'objet d'un contrôle de police. Par un arrêté édicté et notifié ce même jour, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant douze mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " 3. En l'espèce, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 5. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est né en Côte d'Ivoire en 1984 et y a vécu jusqu'à son entrée en France, en 2017 selon ses déclarations. Il est célibataire, sans enfant à charge et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans. En outre, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. 7. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la mesure d'éloignement du territoire français, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 9. En l'espèce, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 11. En l'espèce, M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne produit aucun élément permettant d'établir l'allégation selon laquelle il s'apprêtait à déposer une demande de régularisation de sa situation administrative auprès de la préfecture. En outre, il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, M. B se trouvait dans les cas prévus par l'article L. 612-3 où le préfet peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 13. En l'espèce, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté 14. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 15. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire sans enfant à charge et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Par ailleurs, il ne justifie ni de son insertion professionnelle ni de la durée de sa présence en France. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à douze mois la durée de son interdiction de retour sur le territoire français. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 février 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La magistrate désignée, La greffière,M.-O. CA. CHAPALAIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2302721_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel