TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 7éme chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302721_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. B A, représenté par Me Gagey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui remettre provisoirement sa carte de séjour pluriannuelle et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de fabrication de son titre de séjour, dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - en l'absence d'indication du nom, prénom et la qualité de l'agent auteur de la décision, celle-ci méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de droit notamment au regard des dispositions de l'article R.432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en retirant la décision du 15 décembre 2022 accordant le renouvellement du titre de séjour ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a formulé qu'une seule demande de titre de séjour le 12 octobre 2022 ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines le 18 avril 2023, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. de Miguel, Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant burkinabé né le 17 février 1997 à Ouagadougou (Burkina-Faso) est entré en France en 2019 avec un passeport muni d'un visa de long séjour. Il a suivi ses études et a bénéficié de plusieurs renouvellements de son titre de séjour. Il a alors demandé le renouvellement de son titre de séjour, au titre de passeport - talent pluriannuelle le 12 octobre 2022. Après avoir été reçu par les services de la préfecture le 3 novembre 2022, il a été muni d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 2 mai 2023. Par courrier daté du 15 décembre 2022, la préfecture l'a informé que sa demande était agréée et que son titre de séjour était en cours de fabrication. Toutefois, par un courriel du 14 mars 2023 en réponse à une demande d'information sur le suivi de la procédure, les services de la préfecture lui ont répondu qu'il avait déposé deux demandes simultanées de titre de séjour et que, de ce fait, la deuxième demande ayant annulé la première, la carte de séjour ne pouvait être " fabriquée ". M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 14 mars 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". 3. En l'espèce, il ressort de l'instruction que la décision attaquée en date du 14 mars 2023, par laquelle les services de la préfecture des Yvelines ont signifié à M. A sous la forme d'un courrier électronique, que le titre de séjour sollicité et pour lequel il a reçu une autorisation provisoire de séjour le 15 décembre 2022, ne pouvait être fabriqué dès lors qu'il aurait déposé une autre demande de titre de séjour le 3 novembre 2022 et qu'il " ne peut y avoir deux demandes simultanées : la 2ème demande a annulé la 1ère ", doit s'interpréter comme un retrait d'un titre de séjour précédemment accordé. Or cette décision ne comporte pas d'indications du nom de son auteur, la signature se bornant à indiquer " Préfecture des Yvelines - Bureau de l'accueil et du séjour des étrangers ". Par suite, en l'absence de toute indication des noms et prénoms et fonctions de l'auteur, il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 14 mars 2023 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La décision du 14 mars 2023 du préfet des Yvelines est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Mathé, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, F-X de Miguel Le président, P. Ouardes La greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2302721_20230629
Données disponibles
- Texte intégral