TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2302721_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 13 août 2023 à 11h39 et le 15 août 2023, M. B A C, représenté par Me Alexandre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023, notifié le 11 août 2023 à 12h15, par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Portugal comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de l'Etat ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est arrivé en France en 1998 avec sa sœur et sa mère décédée en 2021, qu'il séjourne de manière continue sur le territoire français depuis 1998 et y a effectué l'ensemble de sa scolarité, qu'il a toujours travaillé y compris durant sa détention, qu'il n'a aucunes attaches familiales au Portugal, qu'il a noué une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis 2019 avec laquelle il a eu une fille à l'entretien et à l'éducation de laquelle il contribue et qu'il ne présente plus aucune dangerosité. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023 à 10h54, la préfète de l'Oise conclut, à titre principal, au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité dès lors qu'elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen et, à supposer que des moyens aient été soulevés, ceux-ci ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Lapaquette pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lapaquette, magistrat désigné, - et les observations de Me Alexandre, représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le procès-verbal d'audition du 17 juillet 2023 sur lequel est fondée l'obligation de quitter le territoire français comporte de nombreuses erreurs et approximations dès lors qu'il vit avec sa concubine depuis 2019, qu'il a eu avec elle une enfant à l'entretien et à l'éducation de laquelle il contribue et qu'il a présenté une demande de titre de séjour en 2009 ; qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il est père d'une enfant française dont il s'occupe depuis sa naissance et que les liens tant avec sa concubine qu'avec leur enfant ont été maintenus en dépit de son incarcération ; qu'il ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l'ordre public dans la mesure où les peines d'emprisonnement auxquelles il a été condamné et sa durée effective d'emprisonnement ne seraient pas aussi faibles si sa dangerosité était avérée ; qu'il présentait des troubles psychiatriques au moment de la commission des infractions ayant altéré son discernement et pour lesquels il ne bénéficiait d'aucune prise en charge médicale effective ; qu'il fait l'objet d'un suivi médical régulier pour ces troubles ; que s'il constituait une menace pour l'ordre public, il ne lui aurait pas été permis par le juge judiciaire de revenir habiter à son domicile, à proximité de son voisin, victime des violences physiques qu'il a commises en 2022 ; qu'il envisage avec sa compagne de déménager en Mayenne à sa sortie d'emprisonnement ; qu'il a toujours vécu en France depuis 1999 notamment avec sa mère, décédée en 2021 et qu'il ne dispose plus d'aucunes attaches familiales au Portugal, sa mère étant, depuis 1999, divorcée de son père, coupable de violences à leur égard et qu'il n'est jamais retourné vivre au Portugal, pays qu'il a quitté à l'âge de 7 ans ; qu'il a toujours travaillé en France y compris pendant ses périodes d'incarcération, et que les revenus issus de son travail constituent la seule ressource de son foyer, sa compagne étant en arrêt de travail. La préfète de l'Oise n'était ni présente ni représentée. Me Alexandre a produit des pièces complémentaires lors de l'audience qui ont été communiquées à la préfète de l'Oise. L'instruction, clôturée à l'issue de l'audience, a été rouverte et clôturée à 16 h. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant portugais né le 6 juin 1991, soutient être entré sur le territoire français en 1998. Par un arrêté du 8 août 2023, la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Portugal comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A C, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Beauvais, demande l'annulation de l'arrêté précité. Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise : 2. Contrairement à ce que fait valoir la préfète de l'Oise, la requête de M. A C comporte l'exposé de moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, lesquels sont en outre assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Cette requête a, en outre, été complétée au cours de l'audience, notamment, par un moyen tiré de ce que l'intéressé ne pouvait, en sa qualité de parent d'un enfant mineur de nationalité française à l'éducation et à l'entretien duquel il contribue, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. La fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise et tirée de l'irrecevabilité de la requête au titre de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit, par suite, être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : / 1° Des citoyens de l'Union européenne, tels que définis à l'article L. 200-2 ; () " Aux termes de l'article L. 200-2 du même code : " Est citoyen de l'Union européenne toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre. () ". L'article L. 251-1 du même code dispose que : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () " L'article L. 253-1 de ce code dispose que : " Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions de l'article L. 611-3, () " Enfin aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (). " 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'avis d'imposition de M. A C depuis 2020, de plusieurs attestations tant de sa compagne, Mme D, que de tiers, d'un contrat de bail de 2021, d'actes d'état civil ainsi que des observations orales présentées par le conseil du requérant au cours de l'audience, que M. A C, ressortissant portugais résidant en France, est en couple depuis 2019 avec Mme D, ressortissante française, et qu'une enfant est née de leur relation le 12 janvier 2021 et réside en France avec sa mère. Il ressort des nombreuses photographies produites par l'intéressé le montrant en compagnie de sa concubine et de leur enfant ainsi que des relevés de comptes de M. A C et de l'attestation de Mme D et de voisins et connaissances du couple, que M. A C établit contribuer à l'éducation et à l'entretien de sa fille, mineure de nationalité française, depuis la naissance de celle-ci, y compris pendant son incarcération. Il en résulte qu'en application combinée des articles L. 253-1 et L. 611-3 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A C ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. L'intéressé est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui refusant un délai de départ de volontaire, fixant le Portugal comme pays de renvoi et lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions présentées au titre des dépens : 5. La présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions du requérant tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l'Etat sont rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 août 2023 de la préfète de l'Oise est annulé. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à la préfète de l'Oise et à Me Alexandre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023. Le magistrat désigné, Signé A. Lapaquette Le greffier, Signé P. Vromaine La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2302721
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2302721_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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