TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302721_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 mai 2023, 10 décembre 2023 et 22 mars 2024, M. B D doit être regardé comme demandant : 1°) d'annuler, l'arrêté du 14 février 2023 par laquelle la Direction départementale des territoires et de la mer du Finistère a décidé qu'il cesserait de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire mensuelle de quinze points à compter du 1er juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre à la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère de lui rétablir sa nouvelle bonification indiciaire. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il lui a été irrégulièrement notifié ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 1er du décret du 26 mars 1993 en ce qu'il exerce toujours le poste de technicien culture marine, lequel est éligible à la nouvelle bonification indiciaire selon l'arrêté préfectoral du 6 octobre 2022 ; - il est entaché d'une illégalité quant au versement de la somme de 580 euros au titre du remboursement de la nouvelle bonification indiciaire en ce qu'il doit être versé en une seule fois, que ce montant est d'effet rétroactif sur sept mois, et que ce remboursement se fera par le biais d'un titre de perception. Par trois mémoires en défense, enregistré le 23 novembre 2023, 21 février et 9 avril 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ; - les conclusions présentées par M. D aux fins de trancher sur la modalité de remboursement et de statuer sur la période de remboursement à prendre en compte sont irrecevables ; - l'arrêté ne peut être annulé totalement en ce qu'il supprime un avantage dont la condition pour être octroyé n'est plus remplie. - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n°93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ; - l'arrêté n°2019283-0002 du 10 octobre 2010 fixant la liste des postes éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre des 6ème et 7ème tranches de l'enveloppe Durafour ; - l'arrêté n°5-2022 du 6 octobre 2022 fixant la liste des postes éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre des 6ème et 7ème ranches de l'enveloppe Durafour ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2024 : - le rapport de M. Descombes, - les conclusions de M. C, rapporteur-public. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, agent titulaire de catégorie B appartenant au corps des techniciens supérieurs du développement durable et occupant l'emploi de technicien des cultures marines au sein du service du littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère, s'est vu octroyé, par un arrêté préfectoral individuel du 7 novembre 2020, une nouvelle bonification indiciaire mensuelle de quinze points à compter du 1er avril 2020. Par un arrêté préfectoral individuel du 14 février 2023, le directeur départemental des territoires et de la mer a décidé de faire cesser le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à M. D à compter du 1er juillet 2022, à la suite de l'arrêté du 6 octobre 2022 fixant les postes éligibles. Le chef de la section de gestion administrative du service des ressources humaines du secrétariat général commun départemental du Finistère a, par un courrier du 24 mars 2023, informé l'intéressé qu'un titre de perception lui serait adressé pour le recouvrement de la somme indicative de 580 euros correspondant au montant des sommes indûment perçues par celui-ci. Par un courriel du 27 mars 2023, M. D a formé un recours gracieux contre l'arrêté du 14 février 2023. Du silence gardé par l'administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet. M. D demande l'annulation de l'arrêté du 14 février 2023 et doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet née de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, l'arrêté en litige, qui vise, notamment le code général de la fonction publique, le décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique d'Etat et l'arrêté préfectoral du 6 octobre 2022 de la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère fixant les postes éligibles à la nouvelle bonification indiciaire, et indique que M. D est affecté sur le poste de technicien cultures marines. Ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, il est constant que M. D a eu connaissance en temps utile de l'arrêté préfectoral du 14 février 2023, dès lors qu'il en a été informé par un courrier du 24 mars 2023 et qu'il a pu former un recours dans le délai contentieux. En tout état de cause, les conditions de notification de l'arrêté préfectoral contesté sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L.221-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée ". D'autre part, les conditions de notification d'une décision administrative individuelle sont sans influence sur l'appréciation de sa légalité. 6. Bien que l'arrêté litigieux du 14 février 2023 n'ait pas été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, M. D a eu connaissance de cette décision le 24 mars 2023. Dans ces conditions et en tout état de cause, la circonstance que la notification de l'acte soit intervenue tardivement est sans incidence sur sa légalité. Par suite le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.712-12 du code général de la fonction publique : " le fonctionnaire occupant un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières peut se voir attribuer à ce titre une nouvelle bonification indiciaire ". Aux termes de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit ". La nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions précitées n'est pas liée au grade détenu mais dépend uniquement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. 8. Il ressort des pièces du dossier, que, d'une part, l'intéressé a été titularisé, par un arrêté ministériel du 24 octobre 2018, le 1er octobre 2018, au grade de " technicien supérieur du développement durable dans les affaires marines " au sein de l'unité " Culture marines SL ", et qu'il occupe le poste de " technicien cultures marines " selon les arrêtés préfectoraux individuels du Finistère de la Direction départementale des territoires et de la mer du 7 février 2020 et du 14 février 2023, et d'autre part, que le requérant a bénéficié de la nouvelle bonification indiciaire le 1er avril 2020 en raison de l'éligibilité de sa fonction, figurant à la case " Culture marines SL " du tableau de l'annexe de l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2019. Toutefois, il ressort de l'arrêté préfectoral du Finistère du 6 octobre 2022 fixant la liste des postes éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre des 6ème et 7ème tranches de l'enveloppe Durafour, publié le 11 octobre 2022, que le poste occupé par M. D n'y figure plus, seul le poste de catégorie B " techniciens cultures marines - référent police culture marine " de la direction départementale des territoires et de la mer y est éligible, lequel ne correspond pas aux fonctions exercées par l'intéressé puisque ce dernier n'a pas la qualité de " référent police cultures marines " en ce qu'il n'est pas chargé de rechercher les infractions commises. Dès lors, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Finistère aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'octroyant plus à M. D le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de quinze points à compter du 11 octobre 2022. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En cinquième lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration ne peut, par dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou pour procéder à la régularisation de sa situation. En outre, une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. En revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement. Enfin, le maintien du bénéfice d'une bonification est subordonné à la condition que l'intéressé exerce effectivement les fonctions lui permettant d'y prétendre. 10. M. D soutient que la décision est illégale en raison du délai écoulé entre la suppression de sa NBI au 1er juillet 2022 et la prise de l'arrêté du 14 février 2023 actant cette suppression, et lui imposant le remboursement de cette NBI. En espèce, l'arrêté fixant la liste des postes ouvrant droit à la NBI au sein de la DDTM du Finistère a été signé le 6 octobre 2022 et publié le 11 octobre 2022 au recueil des actes administratifs, n°29-2022-086, si bien que le poste occupé par l'intéressé n'était plus au nombre de ceux ouvrant droit à la NBI depuis le 11 octobre 2022, comme cela a été dit au point 8. Ainsi, l'arrêté litigieux du 14 février 2023 qui modifie le régime indemnitaire du requérant à compter du 1er juillet 2022, soit à une date antérieure à l'acquisition de son caractère exécutoire, doit être regardé comme méconnaissant le principe de non-rétroactivité des actes administratifs pour la période entre le 1er juillet 2022 et le 11 octobre 2022. 11. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 14 février 2023 doit être annulé en tant seulement qu'il applique un effet rétroactif entre le 1er juillet 2022 et le 11 octobre 2022. Sur les conclusions à fins d'injonction : 12. D'une part, l'annulation de l'arrêté du 14 février 2023 en tant qu'il applique un effet rétroactif entre le 1er juillet 2022 et le 11 octobre 2022, implique nécessairement, au motif pris, qu'il soit enjoint à la direction départementale de territoire et de la mer du Finistère de verser à M. D les rappels de traitement correspondant à la NBI au taux de 15 points sur la période du 1er juillet 2022 au 11 octobre 2022, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 13. D'autre part, les conclusions tendant au remboursement du trop-perçu de la nouvelle bonification indiciaire, correspondant à la somme de 580 euros, sont irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre un acte inexistant. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 février 2023 de la Direction départementale de territoires et de la mer du Finistère est annulé en tant qu'il applique un effet rétroactif entre le 1er juillet 2022 et le 11 octobre 2022. Article 2 : Il est enjoint à la direction départementale de territoires et de la mer de régler à M. D les rappels de traitement correspondant à la NBI aux taux de 15 points sur la période du 1er juillet 2022 au 11 octobre 2022, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Finistère. Copie en sera adressé à la Direction départementale des territoires et de la mer du Finistère et à la Direction départementale des finances publiques du Finistère. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. Le président-rapporteur, Signé G. Descombes Le rapporteur le plus ancien Signé P. Le Roux Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302721
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Chronologie de l'affaire
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TA352 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302721_20240502
TA1430 décembre 2025
DTA_2302721_20251230Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2302721_20240502